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Veuillez noter qu'à partir du 30 mai 2007, la Compagnie d'assurance voyage RBC portera le nom de Compagnie d'assurance RBC du Canada. Cette modification ne touche en rien les modalités de votre assurance voyage.
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Accident véhicule de transport public
Le présent Certificat comprend des limitations à la protection. Veuillez le lire attentivement, et
l'emporter avec vous en voyage.
Il est valide à compter du 1er mai 2005 et vous est fourni en votre qualité de titulaire de la
carte.
Desjardins Sécurité financière, compagnie d'assurance vie (appelée ci-après
« l'Assureur »)
ATTESTE QUE :
ayant établi la Police no BR0001 (appelée ci-après la « Police »), le titulaire d'une carte Visa
Cathay Pacific Platine RBC (appelée ci-après l'Émetteur) peut bénéficier de l’assurance prévue
par la Police. Un titulaire de la carte est admissible à l'assurance lorsqu'il achète pour luimême
avec sa carte, un billet pour voyager dans un véhicule de transport public avant qu'il
n'ait subi des blessures donnant lieu à une demande de règlement en vertu de la Police.
Tous les voyages de ce genre sont couverts par la Police à l'égard d'un titulaire de la carte.
DÉFINITIONS
Les termes en italiques sont définis dans cette section.
« Accident » Atteinte corporelle constatée par un médecin et résultant, indépendamment de
toute autre cause, directement de l'action soudaine et imprévue d'une cause extérieure. Cette
atteinte doit survenir pendant que l'assurance est en vigueur.
« Blessure » Blessure physique causée à la personne assurée par un accident se produisant
lorsque ce Certificat est en vigueur. Cette blessure doit être la base de la réclamation et doit
résulter directement et indépendamment de toutes autres causes, elle doit également être
subie dans les circonstances et de la façon décrite dans la section «Garantie A».
« Carte » la carte Visa Cathay Pacific Platine RBC émise au titulaire de la carte.
« Conjoint »
- la personne qui est mariée au titulaire de la carte; ou
- la personne qui, depuis au moins un an, habite d’une manière continuelle avec le
titulaire de la carte et est publiquement reconnue comme ayant avec lui un lien du type
conjugal.
« Demandeur » une personne qui a signé et présenté une demande à titre de demandeur d’une carte Visa Cathay Pacific Platine RBC, et au nom de laquelle le compte de la carte est établi.
« Hôpital » Établissement reconnu comme hôpital aux termes de la loi en vigueur dans le
pays où il se trouve.
« Personne assurée » le titulaire de la carte admissible à l’assurance, son conjoint et ses enfants à charge. Un codemandeur ou une personne autorisée à qui RBC Banque Royale a émis une carte Visa Cathay Pacific Platine RBC est une personne assurée de plein droit. Le conjoint ou enfant à charge du codemandeur ou de la personne autorisée n’est pas admissible à cette assurance. Toutes les personnes assurées doivent être des résidents permanents du Canada.
« Proche parent » conjoint, parents, enfants, frères, soeurs ou grands-parents de la
personne assurée.
« Résident permanent » Une personne qui réside au Canada pendant au moins 6 mois de
l'année. Cependant, les personnes autrement éligibles à la couverture qui sont membres du
Service Canadien à l'étranger n'ont pas à satisfaire cette exigence.
« Société » le client qui a conclu un contrat avec l'Émetteur de la carte acceptant de
prendre à son compte toute dette au titre de la carte.
« Titulaire de la carte » une personne (y compris le demandeur, le codemandeur et la personne autorisée) à qui l’Émetteur a émis une carte Visa Cathay Pacific Platine RBC.
« Véhicule de transport public » tout véhicule de transport terrestre, aérien ou maritime
exploité par un transporteur agréé par les autorités compétentes à transporter des
passagers.
« Voyage » déplacement à l’extérieur du lieu de résidence de la personne assurée. Les frais
de ce déplacement doivent avoir été réglés à l’aide de la carte, ou de points obtenus dans le
cadre d’un programme de primes d’une compagnie aérienne. Si une partie des frais
seulement est acquittée au moyen de points, le solde doit être porté au compte du
titulaire de la carte pour que l’assurance soit en vigueur.
GARANTIE A
Les garanties couvertes par la Police sont les blessures subies par la personne assurée
pendant un voyage lorsque :
- Les blessures sont occasionnées par :
- un accident qui survient alors que le titulaire de la carte effectue, en tant que
passager, un déplacement dans un véhicule de transport public, ou alors qu'il
y prend place ou qu'il en sort dans le cadre d’un voyage couvert par la Police; ou
- une collision provoquée par le véhicule en question; ou
- un accident qui survient alors que le titulaire de la carte effectue, en tant que
passager, un déplacement dans un véhicule quelconque, ou alors qu'il y
prend place ou qu'il en sort, si le mode de transport en question est emprunté
à la place du véhicule initial dans les cas où :
- le voyage du titulaire de la carte était couvert par la Police; et
- le départ a été retardé ou la destination a été modifiée, obligeant ainsi le
transporteur qui aurait dû assurer le déplacement à recourir à un autre moyen
de transport; ou
- une collision provoquée par un véhicule utilisé à la place du moyen de
transport initial dans les circonstances décrites précédemment.
- Les blessures sont occasionnées par un accident qui survient alors que le titulaire de la
carte effectue, en tant que passager, un déplacement dans un véhicule de transport
public (terrestre seulement), directement en provenance ou à destination d'un terminal,
avant ou après un voyage couvert par la Police, à bord d'un véhicule de transport public. Il
n'est pas nécessaire que les frais de déplacement soient portés au compte du titulaire de la
carte.
- Les blessures sont occasionnées par un accident qui survient alors que le titulaire de la carte
se trouve dans un terminal réservé aux passagers, mais seulement immédiatement avant ou
après un voyage couvert par la Police à l'égard du titulaire de la carte.
Il est entendu qu'à moins de stipulation contraire, la couverture de la Police est valide seulement
si les frais de véhicule transport public pour un voyage de la personne assurée ont été chargés à
la carte avant d'avoir subi toute blessure résultant en une perte pour laquelle une réclamation
est faite. Un tel voyage est considéré comme un voyage couvert pour la personne assurée.
INDEMNITÉS
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Somme assurée |
Carte Visa Cathay Pacific Platine RBC |
500,000 $ |
Les sommes payées en vertu de la Police sont en monnaie ayant cours légal au Canada.
TABLEAU DES PERTES ACCIDENTELLES
Lorsqu'une blessure résulte en une des pertes suivantes dans les 365 jours suivant l'accident,
l'Assureur paie :
Pour la perte : |
de la vie |
500,000 $ |
des deux mains ou des deux pieds |
500,000 $ |
de la vue des deux yeux |
500,000 $ |
d'une main et d'un pied |
500,000 $ |
d'une main ou d'un pied et de la vue d'un oeil |
500,000 $ |
de la parole et de l'ouïe |
500,000 $ |
d'une jambe ou d'un bras |
375,000 $ |
d'une main ou d'un pied |
333,300 $ |
de la parole ou de l'ouïe |
333,300 $ |
de la vue d'un oeil |
333,300 $ |
du pouce et de l'index de la même main |
166,650 $ |
d'un doigt ou d'un orteil |
50,000 $ |
paralysie totale et irréversible des |
quatre membres (quadriplégie) |
500,000 $ |
paralysie totale et irréversible des
membres inférieurs (paraplégie) |
500,000 $ |
paralysie totale et irréversible d'un
bras et d'une jambe du même
côté du corps (hémiplégie) |
500,000 $ |
Par « perte », on entend, en ce qui concerne les mains et les pieds, la perte totale et définitive de
l'usage, y compris l'articulation du poignet ou de la cheville; en ce qui concerne les yeux, la perte
complète et irréversible de la vue; en ce qui concerne les jambes ou les bras, la perte totale et
définitive de l'usage à la hauteur de l'articulation du genou ou du coude, ou au-dessus; en ce
qui concerne le pouce et l'index, la perte totale et définitive de l'usage, incluant toutes les
phalanges, mais sans qu'il y perte de la main; en ce qui concerne la parole et l'ouïe, la perte
totale et irréversible; en ce qui concerne un doigt ou un orteil, la perte totale et définitive de
l'usage incluant toutes les phalanges, mais sans qu'il y ait perte de la main ou du pied; en ce qui
concerne la paralysie (quadriplégie, paraplégie, hémiplégie), la perte doit consister en la
paralysie totale et irréversible des membres en question.
Aucune prestation n'est payable durant la période au cours de laquelle la personne assurée est
dans le coma.
EXPOSITION AUX ÉLÉMENTS ET DISPARITION
Si, lors d'un accident couvert par la Police, le titulaire de la carte est exposé aux éléments en
raison de circonstances inévitables et que, par suite de cette exposition, il subisse une perte
donnant normalement droit à indemnisation en vertu de la Police, cette perte est couverte aux
termes de la Police.
Si le corps du titulaire de la carte n'a pas été retrouvé dans l'année qui suit la disparition,
l'engloutissement ou la destruction du véhicule dans lequel il voyageait au moment de
l'accident, on présumera que le titulaire de la carte a perdu la vie par suite de dommages
corporels attribuables à cet événement.
EXCLUSIONS
La Police ne couvre aucune perte, mortelle ou non, causée principalement ou accessoirement par
ce qui suit :
- l’automutilation que la personne assurée soit saine d'esprit ou non;
- une insurrection, la guerre, déclarée ou non, ou tout acte de guerre;
- la participation de la personne assurée à un acte criminel ou encore à une émeute;
- le service à plein temps dans les forces armées d’un pays;
- un voyage en qualité de pilote, d’opérateur, de membre d’équipage ou de passager
de tout aéronef, sauf s’il s’agit d’un voyage effectué à titre de passager payant à bord d’un
aéronef ayant un certificat de navigabilité valable et piloté par une personne détenant à ce
moment-là un brevet de pilote en bonne forme l’autorisant à piloter ce type d’aéronef;
- tout accident survenu alors que la personne assurée effectuait son voyage à l'aide
d'un véhicule commercial et qu'elle voyageait en tant que conducteur, pilote ou membre de
l'équipage;
- l'absorption abusive préalable de médicaments ou d'alcool ou l'absorption de stupéfiants;
- lorsque le décès ou la perte d'usage survient plus de 52 semaines après l'accident,
à moins que la personne assurée ne soit dans un état comateux à la fin de cette
période; l'Assureur déterminera alors les prestations payables s'il y a lieu, à la fin
du coma.
GARANTIE B
RÉADAPTATION
Lorsque les blessures donnent lieu au versement d'une indemnité conformément au «Tableau
des pertes accidentelles» (Garantie A), le titulaire de la carte bénéficie d'une garantie
supplémentaire dont le montant est égal aux frais réellement occasionnés par les cours de
formation qu'il a suivis, jusqu'à concurrence de 2 500 $, pourvu que ces frais soient
raisonnables et justifiés et que les conditions suivantes soient remplies :
- cette formation a été rendue nécessaire par les blessures qu'a subies le titulaire
de la carte, et elle vise à lui permettre d'obtenir un emploi qu'il n'aurait pas occupé s'il
n'avait pas subi ces blessures;
- les dépenses en question sont effectuées dans les deux années qui suivent la date de
l'accident.
Le titulaire de la carte ne touchera aucune indemnité pour ses frais de subsistance,
d'habillement et ses déplacements ordinaires.
GARANTIE C
TRANSPORT D'UN PROCHE PARENT
Si le titulaire de la carte est hospitalisé à cause de blessures qui entraînent une perte donnant
droit à indemnisation en vertu de la Police, et que le médecin traitant recommande la présence
à ses côtés d'un proche parent, ou encore que par suite du décès du titulaire de la carte en
raison d'un accident couvert par la Police, la présence d'un proche parent est requise,
l'Assureur remboursera, jusqu'à concurrence de 1 000 $, les frais de transport engagés par un
proche parent pour se rendre à l'endroit où se trouve le titulaire de la carte, en empruntant la
voie la plus directe et un véhicule exploité par un transporteur public autorisé.
DISPOSITIONS SUPPLÉMENTAIRES
FIN DE L'ASSURANCE INDIVIDUELLE
L’assurance prend fin dès la date à laquelle :
- le compte de la carte est annulé;
- les privilèges reliés à la carte sont suspendus;
- la Police est résiliée par l'Assureur ou l'Émetteur. Les frais portés au compte de la carte du
titulaire de la carte avant la date à laquelle l’assurance prend fin ne sont pas visés;
Si l'assurance s'applique également au conjoint et aux enfants à charge, en plus des
conditions ci-dessus, l'assurance prend fin à la date à laquelle ces personnes assurées cessent
d'être des personnes éligibles à la Police.
BÉNÉFICIAIRE
Le titulaire de la carte peut désigner un bénéficiaire ou changer une désignation antérieure de
bénéficiaire.
Nulle autre personne ne peut désigner le bénéficiaire ni changer le nom d'un bénéficiaire
désigné antérieurement. Pour que la désignation ou le changement prenne effet, une demande
écrite dûment remplie et présentée sur un formulaire que l'Assureur juge acceptable, doit être
transmise à cette dernière. La désignation ou le changement prend effet à la date de sa
signature par le titulaire de la carte. Cependant, l'Assureur décline toute responsabilité à
l'égard de versements effectués par lui avant la réception de la désignation ou du changement.
Si aucun bénéficiaire n'est désigné, les indemnités sont versées conformément aux
dispositions prévues pour la perte de la vie, à la rubrique « Versement des indemnités ».
Toutes les autres indemnités sont versées au titulaire de la carte ou, si celui-ci est décédé,
conformément aux dispositions prévues à la rubrique « Versement des indemnités ».
DEMANDE DE RÈGLEMENT
Une demande de règlement écrite doit être transmise à l'Assureur dans les 30 jours de la
survenance de tout sinistre couvert par la Police, ou dans les plus brefs délais possibles
après ce délai, mais en tout état de cause dans l'année qui suit la survenance du sinistre.
Les montants qui peuvent être versés au titre d'un sinistre sont payés sur réception d'une
demande de règlement dûment présentée par écrit.
Desjardins Sécurité financière, compagnie d'assurance vie
Prestation d’assurance Accident Véhicule de transport public
200, Avenue des Commandeurs, Case postale 3900
Lévis, Québec G6V 6R2
1-877-465-7935
EXAMEN ET AUTOPSIE
L'Assureur a le droit et doit avoir la possibilité de faire examiner toute personne assurée
dont les blessures sont la cause d'une demande de prestations au titre des présentes,
aussi souvent qu'il est raisonnable de l'exiger aux fins d'une indemnité ; il a en outre le
droit et doit avoir la possibilité de faire pratiquer une autopsie en cas de décès de la
personne assurée, là où la loi ne l'interdit pas. Les frais d'examen ou d'autopsie seront à la
charge de l'Assureur.
VERSEMENT DES INDEMNITÉS
Toutes les sommes payables en vertu de la Police le sont en monnaie ayant cours légal au
Canada. L'indemnité prévue en cas de perte de la vie d'une personne assurée sera versée
au bénéficiaire désigné. Les indemnités relatives à toute autre perte subie par une
personne assurée seront versées au titulaire de la carte, s'il est encore en vie, ou au
bénéficiaire désigné. Si plusieurs bénéficiaires ont été désignés et que la part à attribuer à
chacun n'est pas indiquée, ceux-ci se partageront en parts égales les sommes versées. Si
aucun bénéficiaire n'a été désigné ou si le bénéficiaire désigné décède avant le titulaire de
la carte, les indemnités seront versées au survivant ou partagées, en parts égales, entre les
survivants faisant partie de la première des catégories suivantes de bénéficiaires privilégiés
dont un membre est vivant :
- Le conjoint du titulaire de la carte ;
- Ses enfants, y compris les enfants adoptifs ;
- Son père et sa mère ;
- Ses frères et soeurs ;
- Ses ayants droit.
Pour déterminer quelles sont les personnes concernées, l'Assureur peut se fonder sur une
déclaration solennelle d'une personne appartenant à l'une des catégories de bénéficiaires
privilégiés indiquées ci-dessus. Dans les cas où des versements sont effectués en vertu
d'une déclaration solennelle, l'Assureur se dégage entièrement de toutes les obligations
contractées en vertu de la Police sauf si, avant le versement de ces indemnités, il a reçu à
son siège social une demande de prestations écrite valide d'une ou de plusieurs autres
personnes. Toute indemnité payable à un mineur peut être versée à son tuteur.
POURSUITES JUDICIAIRES
Aucune poursuite judiciaire ne peut être engagée pour obtenir un recouvrement en vertu de
la Police dans les 60 jours qui suivent la présentation d'une demande de prestations écrite,
conformément aux dispositions de la Police. Aucune poursuite judiciaire ne peut non plus
être engagée plus de trois ans après qu'une demande de prestations écrite a été dûment
présentée.
INDEMNITÉ MAXIMALE PAR PERSONNE ASSURÉE
Nul ne saurait être couvert au titre de plus d'un certificat ou d'une police établis par
l'Assureur relativement à une assurance similaire à celle prévue par le présent Certificat. Si,
d'après les dossiers de l'Assureur, une personne assuré est couverte en vertu de plus d'un
Certificat ou d'une Police, elle sera réputée couverte uniquement par le Certificat ou la
Police qui lui procure le montant d'assurance le plus élevé.
Le montant de prestations versé pour toutes les pertes encourues à la suite d'un accident et
par une personne assurée ne peut dépasser la somme assurée stipulée dans la section « Indemnités ».
Les garanties, conditions et restrictions exposées dans le présent document résument
certaines dispositions du contrat de base. Elles ne font cependant pas partie intégrante de
la Police et ne sont pas des clauses proprement dites du contrat. Le présent Certificat
remplace tout Certificat antérieur qui aurait pu être fourni relativement à la Police.
DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS
Si vous avez des questions ou si vous désirez des renseignements supplémentaires, vous
pouvez communiquer avec Assistance aux Assurés Inc., aux numéros suivants :
Du Canada et des États-Unis : 1 800 533-2778
De partout ailleurs (à frais virés) : (905) 816-2581
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