- Définitions : Lorsqu’ils sont utilisés dans la présente déclaration de fiducie ou dans la demande, les termes clés s’entendent au sens prévu ci-après :
« agent des placements » : Fonds d’investissement Royal Inc., courtier en valeurs inscrit en vertu des lois applicables que le fiduciaire et le rentier nomment comme agent des placements du fonds ;
« Banque Royale » : la Banque Royale du Canada, en qualité de mandataire du fiduciaire et d’administrateur du fonds ;
« biens » : tout bien détenu dans le fonds, y compris le revenu qui en est tiré et le produit qui en découle, qu’il soit investi ou non ;
« conjoint » : la personne considérée par la Loi de l’impôt comme étant votre époux ou votre conjoint de fait ;
« convention de compte » : la ou les conventions entre le rentier et la Banque Royale ou tout agent des placements, selon le cas, concernant les modalités suivant lesquelles la Banque Royale ou tout agent des placements peut effectuer des opérations sur les biens ;
« CPG » : certificat de placement garanti ;
« demande » : votre demande auprès de la Banque Royale et du fiduciaire du fonds ;
« dépenses » : l’ensemble des i) coûts, ii) charges, iii) commissions, iv) frais de gestion de placements, frais de courtage et autres honoraires, v) frais juridiques et vi) menues dépenses engagés de temps à autre à l’égard du fonds ;
« documents successoraux » : la preuve de votre décès et les autres documents pouvant être exigés par le fiduciaire, à sa seule discrétion, concernant le transfert des biens à votre décès. Ils incluent expressément les lettres de vérification, les lettres d’administration, le certificat de nomination à titre de fiduciaire de la succession testamentaire ou non testamentaire, ou tout autre document de teneur comparable produit par un tribunal au Canada ;
« ex-conjoint » : la personne considérée par la Loi de l’impôt comme étant votre ex-époux ou votre ex-conjoint de fait ;
« fiduciaire » : la Compagnie Trust Royal, en qualité de fiduciaire et d’émetteur du fonds, et ses successeurs et ayants droit ;
« fonds » : le fonds de revenu de retraite que la Banque Royale et le fiduciaire ont ouvert en votre nom conformément à votre demande ;
« instrument de placement FERR » : placement mis à votre disposition par la Banque Royale ou par l’agent des placements, tel que les dépôts, les CPG, les fonds communs de placement et les autres placements admissibles ;
« Loi de l’impôt » : la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) ;
« lois applicables » : la Loi de l’impôt et les autres lois du Canada et des provinces et territoires, y compris les règlements établis en vertu de ces lois, qui s’appliquent aux présentes ;
« mandataire » : la Banque Royale du Canada et ses successeurs et ayants droit ;
« montant minimum » : le montant minimum qui, selon la Loi de l’impôt, doit être payé par le fonds pour chaque année suivant l’année d’ouverture du fonds ;
« placement admissible » : tout placement qui est un placement admissible pour un fonds enregistré de revenu de retraite selon la Loi de l’impôt ;
« placement interdit » : tout bien (sauf un bien exclu, au sens donné à cette expression dans la Loi de l’impôt) qui est :
- une dette du rentier ;
- une action du capital-actions ou une dette d’une des entités ci-après ou une participation dans une de ces entités
-
une société, une société de personnes ou une fiducie dans laquelle le rentier a une participation notable ;
- une personne ou une société de personnes ayant un lien de dépendance avec le rentier ;
- un intérêt sur une action, une participation ou une dette visée aux alinéas a) ou b), ou un droit d’acquérir une telle action, participation ou dette ; ou
- un bien visé par règlement (au sens donné à cette expression dans la Loi de l’impôt) ;
« produit du fonds » : les biens, moins les dépenses et les taxes applicables, qui peuvent être exigibles en vertu des lois applicables ;
« rentier » : par rapport au fonds, le rentier, au sens donné à cette expression dans la Loi de l’impôt ; les expressions « vous », « votre » et « vos » désignent ce rentier ;
« représentant successoral » : exécuteur testamentaire, administrateur successoral, administrateur testamentaire, liquidateur ou fiduciaire de la succession (avec ou sans testament), qu’un ou plusieurs d’entre eux aient été désignés ;
« taxes » : l’ensemble des taxes, impôts, cotisations, intérêts et pénalités applicables pouvant être exigibles aux termes des lois applicables.
- Déclaration de fiducie : Vous demandez par la présente à la Banque Royale de créer le fonds en tant que fiducie en votre nom et retenez les services du fiduciaire en tant que fiduciaire du fonds. Ce dernier s’engage par la présente à agir à titre de fiduciaire en votre nom dans le cadre du fonds. Le fiduciaire désigne la Banque Royale comme mandataire pour être l’administrateur du fonds et exécuter certaines fonctions se rapportant à l’administration de celui-ci. La Banque Royale accepte d’administrer le fonds selon les instructions du fiduciaire et conformément à la présente déclaration de fiducie et à la Loi de l’impôt.
- Enregistrement : Le fiduciaire demande l’enregistrement du fonds comme fonds enregistré de revenu de retraite en vertu de la Loi de l’impôt.
-
Désignation de l’agent des placements :
- Le fiduciaire a nommé la Banque Royale, le mandataire, comme son mandataire pour l’exécution de certaines fonctions se rapportant à l’administration du fonds, notamment l’acceptation et le placement de tout bien applicable du fonds au nom du fiduciaire et conformément à vos instructions.
- Si vous avez conclu une convention de compte avec Fonds d’investissement Royal Inc., le fiduciaire et vous nommez Fonds d’investissement Royal Inc. comme agent des placements du fonds. En cette qualité, Fonds d’investissement Royal Inc. est responsable de l’acceptation et du placement de tout bien applicable du fonds au nom du fiduciaire et conformément à vos instructions et aux modalités de la convention de compte.
- Vous autorisez le fiduciaire, la Banque Royale et l’agent des placements, selon le cas, conjointement ou séparément, à nommer et à employer des mandataires à qui chacun d’entre eux peut respectivement déléguer ses pouvoirs, obligations et responsabilités en vertu du fonds.
- Le fiduciaire reconnaît et confirme qu’il a l’ultime responsabilité de l’administration du fonds.
- Délégation par le fiduciaire : Vous autorisez expressément le fiduciaire à déléguer à la Banque Royale et à l’agent des placements, le cas échéant, l’exécution des fonctions suivantes du fiduciaire :
- la réception des transferts de biens ;
- le placement et le réinvestissement des biens conformément à vos instructions ;
- l’enregistrement et la détention des biens au nom du fiduciaire ou de ses prête-noms, comme il est établi par le fiduciaire ou ses mandataires de temps à autre ;
- la tenue de registres, y compris les renseignements sur la désignation de bénéficiaires, selon le cas ;
- la remise au rentier de relevés de compte ;
- la préparation des documents et formulaires à remettre à l’administration ;
- le versement des distributions conformément aux dispositions des présentes ; et
- l’exécution de toute autre fonction ou obligation incombant au fiduciaire, selon ce que le fiduciaire peut déterminer de temps à autre, à sa seule discrétion.
Vous reconnaissez que, dans la mesure où le fiduciaire délègue de telles fonctions, le fiduciaire est ainsi libéré de l’obligation de remplir ces fonctions.
- Transferts dans le fonds : Des montants peuvent être transférés au fonds à partir des régimes de pension agréés, des autres fonds enregistrés de revenu de retraite, des régimes enregistrés d’épargne-retraite et des autres sources qui sont autorisés de temps à autre par la Loi de l’impôt. Dans le cas de tels transferts, le fonds peut être assujetti à des conditions supplémentaires, y compris l’immobilisation des montants transférés des régimes de pension agréés pour réaliser le transfert conformément aux lois applicables, et vous convenez d’être lié par les conditions supplémentaires auxquelles le fonds peut être assujetti. En cas de divergence entre la présente déclaration de fiducie et les conditions supplémentaires qui pourraient être applicables à la suite du transfert au fonds de montants d’une autre source, les conditions supplémentaires régiront les montants ainsi transférés, à condition qu’elles n’entraînent pas la non-acceptation du fonds à titre de fonds de revenu de retraite en vertu de la Loi de l’impôt.
- Placement des biens du fonds :
- Il vous incombe de sélectionner les placements qui constituent les biens, de vous assurer que les placements sont des placements admissibles et le demeurent, et d’établir que les placements ne sont pas des placements interdits ni ne le deviennent. Le fiduciaire doit agir avec le soin, la diligence et la compétence dont ferait preuve une personne d’une prudence raisonnable afin de réduire au minimum la possibilité que le fonds détienne un placement qui n’est pas un placement admissible. Chaque placement admissible est effectué sous réserve des conditions qui le régissent. Conformément à ces conditions et aux modalités de la convention de compte, vous pouvez donner l’ordre au fiduciaire de racheter ou de vendre un placement admissible et d’investir le produit dans un autre placement admissible.
- Le fiduciaire peut accepter le transfert de placements admissibles dans le fonds.
- Les revenus, produits, profits, distributions et autres sommes provenant de placements admissibles sont détenus, versés, réinvestis ou distribués conformément à leurs conditions et à celles du fonds.
- Les liquidités non investies sont placées par le fiduciaire dans un dépôt auprès de la Banque Royale, et le fonds est crédité des intérêts comme il se doit.
- Tant que le fonds n’est pas éteint, le fiduciaire maintient légalement la propriété et la possession des biens ou conserve toute partie des biens au nom d’un prête-nom ou à tout autre nom que le fiduciaire peut déterminer.
- Le fiduciaire peut déterminer et, généralement, exercer les pouvoirs ou droits d’un propriétaire en ce qui a trait aux biens, notamment le droit de vote ou celui de donner des procurations de vote à leur égard et de payer par le biais du fonds les impôts, taxes ou frais s’y rapportant.

- Relevé de compte : La Banque Royale vous fera parvenir, au moins une fois par an, un relevé de compte indiquant le détail des transferts de biens, des placements, des dépenses, des opérations, du solde courant et des autres données relatives au fonds. Ce relevé vous sera envoyé conformément à l’article 28 (Avis). Vous devez examiner ce relevé et signaler à la Banque Royale, dans les 45 jours suivant la date qu’il porte, les erreurs ou omissions que vous y avez observées, faute de quoi, la Banque Royale peut considérer que le relevé est complet, exact et que vous l’acceptez. La Banque Royale, l’agent des placements et le fiduciaire seront alors dégagés de toute responsabilité à l’égard des erreurs ou omissions que le relevé pourrait comporter.

- Renseignements fiscaux : Le fiduciaire doit remettre chaque année des feuillets de renseignements appropriés aux fins de l’impôt sur le revenu de tous les paiements du fonds au cours de l’année civile précédente, ainsi que toute autre information qui peut être exigée en vertu des lois applicables.
-
Rémunération, dépenses et taxes : Le fiduciaire, la Banque Royale et l’agent des placements ont droit aux honoraires raisonnables que chacun peut établir de temps à autre pour les services rendus dans le cadre du fonds. Ces honoraires, à moins qu’ils ne soient d’abord payés directement à la Banque Royale, sont imputés aux biens et déduits de ceux-ci de la manière déterminée par la Banque Royale.
Toutes les dépenses engagées doivent être prélevées sur le fonds. Il demeure entendu qu’en cas de demandes ou de réclamations de tiers de toute nature à l’égard du fonds, tant le fiduciaire que la Banque Royale ont le droit d’être intégralement défrayés par le fonds des dépenses qu’ils ont engagées à cet égard.
Toutes les taxes, autres que les taxes que le fiduciaire doit payer et qui ne peuvent être imputées aux biens ni déduites des biens conformément à la Loi de l’impôt, seront imputées aux biens et déduites des biens de la manière déterminée par la Banque Royale.
- Vente des biens : Le fiduciaire, la Banque Royale ou l’agent des placements peuvent vendre des biens à leur seule discrétion respective pour :
- payer les dépenses, y compris, pour plus de certitude, leur propre rémunération et les taxes, autres que les taxes que le fiduciaire doit payer conformément à la Loi de l’impôt ;
- effectuer un paiement si vous ne nous avez pas donné d’instructions concernant les biens à vendre à cette fin ; ou
- effectuer un paiement du fonds à votre profit qui correspond à la valeur du fonds si celle-ci est inférieure à 500 $ et qui est considéré comme étant un paiement effectué aux termes de l’article 12 (Paiements effectués par le fonds).
-
Paiements effectués par le fonds : La Banque Royale vous fait et, lorsque vous avez désigné votre conjoint rentier remplaçant, fait à votre conjoint après votre décès, au plus tard à partir de la première année civile après l’année au cours de laquelle le fonds est établi, un ou plusieurs paiements qui ne dépassent pas la valeur du fonds immédiatement avant le moment du paiement et dont la somme totale n’est pas inférieure au montant minimum de l’année.
Le montant et la périodicité des paiements mentionnés au présent article pour une année sont ceux que vous indiquez sur la demande ou sur toute autre formule que la Banque Royale peut fournir à cette fin. Vous pouvez modifier le montant et la périodicité des paiements ou demander à la Banque Royale d’effectuer des paiements additionnels en lui transmettant des instructions sur toute formule qu’elle fournit à cette fin ; la modification prend effet l’année civile suivante.
À défaut d’instructions, la Banque Royale vous fait les paiements par chèque envoyé à votre dernière adresse indiquée en dossier.
Si vous ne précisez pas les paiements qui doivent être effectués pendant une année ou si les paiements précisés sont inférieurs au montant minimum d’une année, la Banque Royale effectue à même les biens les paiements qu’elle juge nécessaires pour que le montant minimum de l’année vous soit payé.
La Banque Royale retient sur tout paiement l’impôt sur le revenu et tout autre montant devant être retenu conformément aux lois applicables.
Si un paiement est effectué et retourné ultérieurement en raison de l’impossibilité de le livrer, les fonds sont crédités à un compte de dépôt de la Banque Royale au nom du rentier. Si un tel compte de dépôt n’existe pas déjà, les renseignements nécessaires à son ouverture seront identiques aux renseignements en dossier à la Banque Royale.
- Transferts hors du fonds : Vous pouvez demander à tout moment à la Banque Royale ainsi que peut le permettre la Loi de l’impôt et sous réserve des conditions respectives de chaque placement admissible et de l’article 14 (Désignation de rentier remplaçant ou de bénéficiaire) ci-dessous :
- de transférer le produit éventuel du fonds, après avoir payé le montant minimum, avec les données relatives au fonds et au paiement, à un établissement qui gère un autre fonds enregistré de revenu de retraite ou un régime enregistré d’épargne-retraite dont vous êtes le rentier, ou
- de transférer le produit éventuel du fonds au régime enregistré d’épargne-retraite ou au fonds enregistré de revenu de retraite de votre conjoint ou ex-conjoint conformément à la Loi de l’impôt, tel qu’il est établi par jugement ou injonction d’un tribunal compétent, ou par convention écrite de séparation, visant le partage des biens entre votre conjoint ou votre ex-conjoint et vous-même en règlement de droits découlant de votre mariage ou de vos relations conjugales, ou lors de leur rupture.
-
Désignation de rentier remplaçant ou de bénéficiaire : Sous réserve des lois applicables et même si des paiements ont commencé à être effectués par le fonds, vous (ou, si les lois applicables le permettent, votre représentant légal) pouvez :
- désigner votre conjoint rentier remplaçant du fonds après votre décès s’il vous survit ; ou
- désigner un ou plusieurs bénéficiaires qui recevront le produit du fonds au cas où vous décéderiez avant l’extinction du fonds ; et
- à tout moment, modifier ou révoquer une telle désignation de la façon énoncée ci-dessous.
Une désignation peut exclusivement être effectuée, modifiée ou révoquée :
- par écrit signé par vous sous une forme jugée acceptable par la Banque Royale ; ou
- par testament ; et
- dans un cas comme dans l’autre, être remise à la Banque Royale avant tout paiement ou versement du produit du fonds au rentier remplaçant ou aux bénéficiaires.
Si la désignation est faite par testament, la Banque Royale n’acceptera de la consigner dans les registres du fonds que dans le cadre des documents successoraux qui seront fournis après votre décès, et non avant.
Aucune désignation de rentier remplaçant ou de bénéficiaire ne sera permise à l’égard du fonds s’il est détenu dans l’une des succursales de la Banque Royale située dans la province de Québec ou si vous êtes un résident du Québec.
Si, selon les lois applicables qui visent expressément la désignation de bénéficiaires, vous souhaitez faire une désignation irrévocable de bénéficiaire du fonds, celle-ci doit être produite conformément aux dispositions de l’article 28 (Avis). L’acceptation d’une telle désignation est assujettie aux politiques et procédures du fiduciaire et de la Banque Royale, et une désignation non conforme peut être refusée. En cas de divergence entre les dispositions de la présente déclaration de fiducie et les conditions supplémentaires qui pourraient être applicables à la suite de la désignation irrévocable, les conditions supplémentaires régiront le fonds, à condition qu’elles n’entraînent pas la non-acceptation du fonds à titre de fonds de revenu de retraite en vertu de la Loi de l’impôt.
- Décès : Si vous décédez avant l’extinction du fonds, la Banque Royale devra disposer de l’avis de votre décès et des documents successoraux satisfaisants pour effectuer un paiement établi selon les lois applicables.
- Rentier remplaçant : Si vous avez désigné votre conjoint comme bénéficiaire unique, ou si votre conjoint est le bénéficiaire unique du fonds aux termes de votre testament ou en raison de la répartition des biens effectuée par le représentant successoral, votre conjoint peut choisir d’être rentier remplaçant plutôt que bénéficiaire moyennant la remise d’un avis à cet effet à la Banque Royale avant le paiement des biens et avec le consentement du représentant successoral.
Si votre conjoint devient le rentier remplaçant du fonds, la Banque Royale et le fiduciaire seront entièrement libérés de leurs obligations si la Banque Royale effectue des paiements provenant du fonds au conjoint.
- Bénéficiaire : Si vous avez désigné un bénéficiaire et qu’aucun rentier remplaçant ne vous a survécu, la Banque Royale payera ou transférera le produit du fonds au bénéficiaire désigné dans un délai raisonnable suivant votre décès. La Banque Royale, l’agent des placements et le fiduciaire seront entièrement libérés de leurs obligations lors de ce paiement ou transfert, même si la désignation de bénéficiaire que vous avez faite est invalide à titre d’acte testamentaire ou en vertu des lois du territoire où vous êtes domicilié au décès. Si un fiduciaire a été désigné comme bénéficiaire du fonds, la Banque Royale sera entièrement libérée de ses obligations dès la remise du paiement au fiduciaire, et ce, sans obligation de veiller à l’exécution des obligations imposées à un tel fiduciaire.
Lorsqu’une personne qui n’était pas votre conjoint au moment de la nomination est désignée rentier remplaçant, la Banque Royale sera habilitée à considérer cette nomination comme étant une désignation de bénéficiaire et à s’y fonder, plutôt qu’à la considérer comme étant une désignation de rentier remplaçant et à s’y fonder.
-
Aucun bénéficiaire : Si votre bénéficiaire désigné décède avant vous ou si vous n’avez pas désigné de bénéficiaire, la Banque Royale versera le produit du fonds à votre succession dès réception des instructions fournies par le représentant successoral et conformément aux lois applicables.
- La Banque Royale est autorisée à divulguer tous renseignements sur le fonds et le produit du fonds, après votre décès, à votre conjoint, à votre représentant successoral ou à votre bénéficiaire désigné, comme elle le juge opportun.
- Procédure judiciaire : S’il y a un litige ou une incertitude sur les sujets suivants :
- Paiement effectué par le fonds ou répartition des biens ou autre litige consécutif à la rupture de votre mariage ou de votre union de fait ;
- Validité ou caractère exécutoire de toute réclamation ou procédure judiciaire concernant les biens ; ou
- Pouvoir d’une personne ou de son représentant légal de demander et de recevoir le produit du fonds à votre décès,
la Banque Royale et le fiduciaire ont le droit de retenir les services d’un avocat, de se fonder sur ses conseils et de demander des instructions au tribunal ou de payer le produit du fonds au tribunal et, dans l’un et l’autre cas, de recouvrer intégralement les frais juridiques engagés à cet égard auprès du fonds à titre de dépenses.
-
Opération intéressée : Les services du fiduciaire ne sont pas exclusifs et, sous réserve des limites à l’égard des pouvoirs du fiduciaire par ailleurs prévues dans la présente déclaration de fiducie, le fiduciaire a la faculté, à toutes fins, et est par la présente expressément investi du pouvoir, de temps à autre à sa seule discrétion, de nommer et d’employer toute personne physique, toute firme, société de personnes, association, fiducie ou personne morale avec laquelle il peut être directement ou indirectement intéressé ou affilié, que ce soit en son propre nom ou pour le compte d’autrui (en qualité de fiduciaire ou autrement), d’investir dans une telle personne ou entité ou de contracter ou de négocier avec une telle personne ou entité et d’en tirer profit, sans avoir à en rendre compte et sans contrevenir à la présente déclaration de fiducie.
- Limites de responsabilité : La Banque Royale, l’agent des placements et le fiduciaire ne sont pas responsables :
- des pertes qui pourraient être causées à vous-même, au fonds ou à tout bénéficiaire désigné à la suite de l’achat, de la vente ou de la détention d’un placement, à moins qu’elles ne résultent de la malhonnêteté, de la mauvaise foi, d’une faute délibérée ou d’une négligence ou imprudence grave du fiduciaire ou de l’un de ses mandataires ;
- des pertes résultant d’une vente effectuée en vertu de l’article 11 (Vente des biens) de la présente.
- Indemnisation : Vous convenez d’indemniser le fiduciaire, à l’égard de l’ensemble de la rémunération, des dépenses et des taxes, autres que les taxes que le fiduciaire doit payer et qui ne peuvent être imputées aux biens ni déduites des biens conformément à la Loi de l’impôt, engagées ou dues à l’égard du fonds, dans la mesure où cette rémunération, ces dépenses et ces taxes ne peuvent être payées à partir des biens.
-
Incessibilité : Vous ne pouvez céder ni en totalité ni en partie le revenu de retraite, les biens ou les paiements du fonds à la Banque Royale ou à des tiers ni donner les biens en gage ou les aliéner.
-
Absence de droit de compensation : La Banque Royale ne jouit d’aucun droit de compensation entre les biens et toute dette ou obligation envers la Banque Royale, autre que le paiement des dépenses prévues aux termes de l’article 10 (Rémunération, taxes et dépenses).
-
Absence d’avantages : Aucun avantage subordonné à l’existence du fonds ne sera donné à vous-même ou à toute autre personne avec qui vous avez, au sens de la Loi de l’impôt, des liens de dépendance, à l’exception des avantages qu’autorise la Loi de l’impôt.
-
Date de naissance, numéro d’assurance sociale et résidence : La date de naissance et le numéro d’assurance sociale qui figurent dans la demande sont authentiques et peuvent être utilisés pour établir un fonds de revenu de retraite. Vous vous engagez à remettre à la Banque Royale les preuves complémentaires de votre âge ou de votre numéro d’assurance sociale qui pourraient être requises à cette fin.
Le fiduciaire est en droit de se fier aux registres de la Banque Royale pour connaître l’adresse actuelle établissant votre résidence et votre domicile aux fins de l’administration du fonds et de sa dévolution à votre décès, sous réserve de tout avis à l’effet contraire concernant votre résidence ou à votre domicile.
- Modification de la déclaration de fiducie : La Banque Royale et le fiduciaire, agissant ensemble, peuvent modifier à tout moment la présente déclaration de fiducie et le barème des honoraires, à condition que le fonds reste conforme aux stipulations de la Loi de l’impôt. Si des modifications sont apportées à la déclaration de fiducie, vous en serez informé avant leur entrée en vigueur et serez aussi informé de la façon d’obtenir un exemplaire modifié de la déclaration de fiducie faisant état de toute modification, et vous serez réputé avoir accepté ces modifications. En cas d’augmentation ou d’introduction d’honoraires, nous vous enverrons, au moins 30 jours avant la date de prise d’effet de la modification, un avis par la poste ou par voie électronique, si vous avez convenu de ce mode de livraison.
- Changement de fiduciaire : Le fiduciaire peut démissionner en vous donnant un préavis écrit de 30 jours à cet effet. Il cédera alors à un fiduciaire remplaçant ou à toute autre personne autorisée tous les biens et tous les renseignements requis pour les administrer comme un fonds enregistré de revenu de retraite en vertu de la Loi de l’impôt. Le fiduciaire démissionnaire est déchargé des attributions et des obligations que lui impose la présente déclaration de fiducie, sauf des obligations contractées avant la démission.
- Réorganisation : Toute société de fiducie issue de la fusion du fiduciaire avec une ou plusieurs autres sociétés de fiducie, ou toute société de fiducie qui succède au fiduciaire dans la quasi-totalité de ses activités de fiducie, devient aussitôt le remplaçant du fiduciaire aux termes des présentes sans autre intervention, formalité ou avis, sous réserve d’en informer l’Agence du revenu du Canada. Toute société qui est courtier inscrit du fait de la fusion de l’agent des placements avec une ou plusieurs sociétés, ou toute société qui succède à l’agent des placements dans la quasi-totalité de ses activités, devient par le fait même le remplaçant de l’agent des placements aux termes des présentes, sans autre intervention, formalité ou avis.
-
Héritiers, exécuteurs testamentaires, liquidateurs et ayants droit : Les dispositions de la présente déclaration de fiducie obligent vos bénéficiaires, vos héritiers et votre représentant successoral, ainsi que les successeurs et ayants droit du fiduciaire et de la Banque Royale.
-
Avis : Tout avis remis par vous à la Banque Royale sera réputé avoir été donné dans les règles, s’il est remis par voie électronique à la Banque Royale, dès que vous recevez un accusé de réception dudit envoi électronique ou d’une réponse à celui-ci ; s’il est envoyé par courrier affranchi adressé à la Banque Royale comme suit : C. P. 6001, Montréal (Québec) H3C 3A9, ou s’il est remis par vous à la Banque Royale de toute autre manière jugée acceptable par la Banque Royale ou le fiduciaire, il sera réputé avoir été donné le jour où ledit avis est réellement livré à la Banque Royale ou reçu par celle-ci.
Tout avis, état, reçu ou autre communication qui vous est donné par le fiduciaire ou la Banque Royale est réputé donné de façon suffisante s’il vous est remis sous forme électronique ou en personne, ou s’il est envoyé par courrier affranchi à l’adresse figurant dans votre demande ou à votre dernière adresse indiquée au fiduciaire ou à la Banque Royale, et un tel avis, état, reçu ou autre communication sera considéré comme ayant été donné au moment où il vous est remis sous forme électronique ou en personne ou, s’il est mis à la poste, le cinquième jour après qu’il vous a été envoyé par la poste.
- Interprétation : À moins que le contexte ne s’y oppose, le pluriel s’entend du singulier, et vice versa.
-
Lois applicables : La présente déclaration de fiducie et le fonds sont interprétés, administrés et appliqués conformément aux lois en vigueur dans la province de l’Ontario et aux lois du Canada.
Vous convenez expressément que toute action en justice découlant de la présente déclaration de fiducie ou du fonds, ou qui les concerne, ne doit être intentée que devant un tribunal du Canada, et vous consentez de façon irrévocable à vous soumettre à la compétence de ce tribunal pour tout litige.
-
Dispositions concernant les comptes Gestion de portefeuilles RBC
Dans le présent article de la déclaration de fiducie, on entend par :
« RBC Gestion mondiale d’actifs (RBC GMA) » et « gestionnaire de placements » : RBC Gestion mondiale d’actifs Inc., société affiliée à FIRI, en qualité de mandataire du fiduciaire qui offre des services de gestion de placements au fonds.
« FIRI » et « agent de placement » : Fonds d’investissement Royal Inc., en qualité d’agent de placement du fonds, conformément à la déclaration de fiducie, et de directeur relationnel, tel que défini dans Votre convention de compte FIRI ;
« profil de placement » ou « profil » : l’un des modèles de placement de la Gestion de portefeuilles RBC ;
« Gestion de portefeuilles RBC » ou « programme Gestion de portefeuilles RBC » : le service de portefeuille offert par FIRI et décrit plus précisément ci-dessous ;
« compte Gestion de portefeuilles RBC » ou « compte » : le ou les compte(s) ouverts en vertu de l’annexe E de Votre convention de compte FIRI ;
Vous convenez avec le fiduciaire des conditions suivantes :
- Conditions générales : En cas de conflit entre les dispositions du compte Gestion de portefeuilles RBC et la présente déclaration de fiducie, ces dispositions prévalent.
- Gestionnaire de placements : Le fiduciaire a désigné :
- la Banque Royale en tant que mandataire pour être l’administrateur du fonds ; et
- RBC GMA en tant que mandataire pour être le gestionnaire de placements pour le programme Gestion de portefeuilles RBC ; et
- FIRI en tant que mandataire pour être l’agent des placements du fonds.
- Gestion de portefeuilles RBC : L’article 4.b. (Désignation de l’agent des placements) de la déclaration de fiducie est par la présente supprimé et remplacé par le présent article. Le fiduciaire retient les services de FIRI en tant qu’agent des placements, et FIRI convient d’agir comme agent des placements du fonds. L’agent des placements a pour responsabilité d’investir vos cotisations pour le compte du fiduciaire, conformément aux instructions reçues du gestionnaire de placements et mentionnées ci-dessous.
Vous souhaitez participer au programme Gestion de portefeuilles RBC. Vous reconnaissez que le programme Gestion de portefeuilles RBC fait appel aux services de la Banque Royale, de RBC GMA et de FIRI de la manière définie à l’annexe E de Votre convention de compte FIRI.
Si la valeur de votre fonds tombe en dessous du montant minimal requis défini dans votre convention de compte, le fiduciaire aura le droit de mettre un terme à votre participation au programme Gestion de portefeuilles RBC et de transférer votre fonds dans un fonds de revenu de retraite de la Banque Royale ouvert et enregistré à votre nom.
- Placement des biens du fonds : L’article 7.a. (Placement des biens du fonds) de la déclaration de fiducie est par la présente supprimé et remplacé par le présent article. L’agent des placements investit les biens du fonds comme le définit l’annexe E de Votre convention de compte FIRI.
- Réinvestissement : L’article 7.c. (Placement des biens du fonds) de la déclaration de fiducie est par la présente supprimé et remplacé par le présent article. Les distributions de revenu net, de gains en capital nets et d’autres sommes versées par un fonds en gestion commune et/ou un fonds commun de placement sont réinvesties à la seule discrétion du gestionnaire de placements, sans instructions de votre part.
Si vous avez un problème ou une préoccupation, veuillez téléphoner à votre succursale. Si le problème ou la préoccupation persiste, veuillez communiquer avec le Centre des relations clientèle par téléphone au 1 800 769-2540, par courriel à clientcarecentre@rbc.com ou par la poste à P.O. Box 1, Royal Bank Plaza, Toronto (Ontario) M5J 2J5. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter notre brochure « Comment adresser une plainte » accessible en succursale ou à www.rbc.com/servicealaclientele.
Nous pouvons recueillir et confirmer ces renseignements tout au long de notre relation. Nous pouvons obtenir ces renseignements de diverses sources, notamment de vous, des conventions de service que vous passez avec nous ou par notre intermédiaire, des agences d’évaluation du crédit et d’autres institutions financières, de registres et des personnes que vous avez indiquées comme références, selon ce qui est nécessaire pour la fourniture de nos produits et services.
Vous accusez réception d’un avis selon lequel nous pouvons obtenir de temps à autre des rapports vous concernant d’agences d’évaluation du crédit.
Utilisation de vos renseignements personnels
Ces renseignements peuvent être utilisés de temps à autre aux fins suivantes :
Vous comprenez que les sociétés membres de RBC et nous sommes des entités distinctes et affiliées. On entend par sociétés membres de RBC nos sociétés affiliées dont l’activité consiste à offrir un ou plusieurs des services suivants : dépôts, prêts et autres services financiers personnels, services de cartes de crédit, de débit ou de paiement, services de fiducie et de garde des valeurs, services liés aux valeurs mobilières, services de courtage et services d’assurance.
Vous pouvez demander que ces renseignements ne soient pas transmis ou utilisés à ces autres fins en communiquant avec nous de la manière indiquée ci-dessous. Le cas échéant, les services de crédit ou autres ne vous seront pas refusés pour cette seule raison. Nous respecterons vos choix et, comme il est mentionné ci-dessus, nous pouvons en faire part aux sociétés membres de RBC dans le seul but de faire respecter vos choix relativement à la section « Autres utilisations de vos renseignements personnels ».
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