« agent des placements » Fonds d’investissement Royal Inc., courtier en valeurs inscrit en vertu des lois sur les valeurs mobilières applicables que le fiduciaire et le titulaire nomment comme mandataire au titre du compte.
« biens » Tout bien, y compris le revenu qui en est tiré, le produit qui en découle et toute somme en espèces, détenus dans le compte de temps à autre.
« CELI » Un compte d’épargne libre d’impôt, qui est un « arrangement admissible » (au sens donné à cette expression dans la LIR), que l’émetteur a choisi, sur le formulaire prescrit et selon les modalités prescrites par la LIR, d’enregistrer à titre de CELI.
« compte » Le compte d’épargne libre d’impôt établi pour le titulaire.
« conjoint » La personne considérée par la LIR comme étant l’époux ou le conjoint de fait du titulaire.
« cotisation » Une cotisation en espèces ou tout placement admissible.
« demande » La demande du titulaire au mandataire pour établir le compte.
« dépenses » L’ensemble des i) coûts, ii) charges, iii) commissions, iv) frais de gestion de placements, frais de courtage et autres honoraires, v) frais juridiques et vi) menues dépenses engagés de temps à autre à l’égard du compte.
« distribution » Tout paiement effectué dans le cadre du compte en règlement de la totalité ou d’une partie des droits du titulaire sur le compte.
« documents successoraux » La preuve de décès du titulaire et tous les autres documents, y compris la lettre d’homologation, les lettres d'administration, le certificat de nomination à titre de fiduciaire de la succession testamentaire ou non testamentaire ou tout autre document de teneur comparable produit par un tribunal au Canada, pouvant être exigés par le fiduciaire à sa discrétion dans le cadre de la transmission des biens au décès du titulaire.
« ex-conjoint » La personne considérée par les lois applicables comme étant l’ex-conjoint du titulaire.
« fiduciaire » La Compagnie Trust Royal, en qualité de fiduciaire et d’émetteur de l’arrangement régi par la présente convention de fiducie, ses successeurs et ayants droit.
« LIR » La Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).
« mandataire » La Banque Royale du Canada et ses successeurs et ayants droit.
« lois applicables » La LIR et les autres lois du Canada et des provinces et territoires qui s’appliquent aux présentes.
« placement admissible » Tout placement qui est un placement admissible pour un CELI selon la LIR.
« placement interdit » Tout bien (sauf un bien exclu visé par règlement, au sens donné à cette expression dans la LIR) qui est :
« produit » Les biens, moins les dépenses et les taxes applicables.
« représentant successoral » Exécuteur testamentaire, administrateur successoral, administrateur testamentaire, liquidateur ou fiduciaire de la succession (testamentaire ou non testamentaire), qu’un ou plusieurs d’entre eux aient été désignés.
« survivant » (survivant du titulaire) La personne qui est le conjoint du titulaire immédiatement avant son décès et qui lui survit.
« taxes » : l’ensemble des taxes, impôts et cotisations applicables, y compris les pénalités et les intérêts pouvant être exigibles aux termes des lois applicables.
Le titulaire reconnaît que, dans la mesure où le fiduciaire délègue de telles fonctions, le fiduciaire est ainsi libéré de l’obligation de remplir ces fonctions, sous réserve de l’article 3.
d’un versement à partir du compte ou la répartition des biens, ou un autre différend résultant de la rupture du mariage du titulaire ou de son union de fait ;
la validité ou le caractère exécutoire de toute demande ou demande de règlement en justice visant les biens ;
le pouvoir qu’a une personne ou un représentant personnel de demander le produit du compte et d’en accepter la réception au décès du titulaire,
Tout avis, état, reçu ou autre communication donné par le fiduciaire ou le mandataire au titulaire est réputé donné de façon suffisante s’il est remis sous forme électronique ou en personne au titulaire, ou s’il est envoyé par courrier affranchi à l’adresse du titulaire figurant dans sa demande ou à la dernière adresse du titulaire indiquée au fiduciaire ou au mandataire, et un tel avis, état, reçu ou autre communication sera considéré comme ayant été donné au moment de la remise au titulaire sous forme électronique ou en personne ou, s’il est mis à la poste, le cinquième jour après l’envoi par la poste au titulaire.
Date de naissance. La déclaration par le titulaire de sa date de naissance dans la demande est réputée être une attestation de l’âge du titulaire, à laquelle le fiduciaire et le mandataire peuvent se fier, et un engagement de fournir toute autre preuve d’âge que le mandataire peut demander.
Cotisations versées lorsque le titulaire est mineur. Lorsque le titulaire verse une cotisation au compte avant d’avoir atteint l’âge de la majorité conformément aux lois applicables, il doit signer une ratification de la demande et de toutes les opérations faites par lui à l’égard du compte dès qu'il atteint l’âge de la majorité.
NAS et adresse du titulaire. Le fiduciaire est en droit de se fier aux registres du mandataire pour connaître le numéro d’assurance sociale ainsi que l’adresse actuelle du titulaire, établissant sa résidence et son domicile aux fins de l’administration du compte et de sa dévolution au décès du titulaire, sous réserve de tout avis écrit à l’effet contraire quant au domicile du titulaire à son décès.
Héritiers, représentants et ayants droit. Les modalités de la présente convention de fiducie lient les héritiers, représentants successoraux, fondés de pouvoir, curateurs, tuteurs aux biens, autres représentants personnels et légaux (« représentant ») et ayants droit du titulaire, ainsi que les successeurs et ayants droit respectifs du fiduciaire et du mandataire et leurs administrateurs, dirigeants, employés et mandataires, ainsi que leur succession, leurs représentants successoraux et leurs héritiers, fondés de pouvoir, curateurs, tuteurs aux biens et autres représentants personnels et légaux et ayants droit respectifs. À des fins de précision, le représentant d’un titulaire en vie peut, si d’autre part les lois applicables le permettent, ouvrir un compte au nom du titulaire et, surtout, le titulaire continuera d’être le titulaire du compte, et ce, malgré la nomination du représentant. Le représentant peut verser des cotisations, donner des instructions et peut par ailleurs exercer les droits du titulaire, conformément à tous les pouvoirs que lui a conférés le titulaire et en vertu des lois applicables.
Interprétation. À moins que le contexte ne s’y oppose, le pluriel s’entend du singulier, et vice versa.
Droit applicable. La présente convention de fiducie et le compte sont régis par les lois de la province d’Ontario et les lois du Canada qui y sont applicables, et sont interprétés conformément à ces lois.À ces fins, le mandataire peut faire ce qui suit :
CELI Convention de Fiducie - février 2013
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