La Banque Royale du Canada Compte D'Épargne Libre D'Impôt (CELI) Convetion de Fiducie

 
  1. Définitions : Lorsqu’ils sont utilisés dans la présente convention de fiducie ou dans la demande, les termes clés s’entendent au sens prévu ci-après :

    « agent des placements » Fonds d’investissement Royal Inc., courtier en valeurs inscrit en vertu des lois sur les valeurs mobilières applicables que le fiduciaire et le titulaire nomment comme mandataire au titre du compte.

    « biens » Tout bien, y compris le revenu qui en est tiré, le produit qui en découle et toute somme en espèces, détenus dans le compte de temps à autre.

    « CELI » Un compte d’épargne libre d’impôt, qui est un « arrangement admissible » (au sens donné à cette expression dans la LIR), que l’émetteur a choisi, sur le formulaire prescrit et selon les modalités prescrites par la LIR, d’enregistrer à titre de CELI.

    « compte » Le compte d’épargne libre d’impôt établi pour le titulaire.  

    « conjoint » La personne considérée par la LIR comme étant l’époux ou le conjoint de fait du titulaire.

    « cotisation » Une cotisation en espèces ou tout placement admissible.

    « demande » La demande du titulaire au mandataire pour établir le compte.

    « dépenses » L’ensemble des i) coûts, ii) charges, iii) commissions, iv) frais de gestion de placements, frais de courtage et autres honoraires, v) frais juridiques et vi) menues dépenses engagés de temps à autre à l’égard du compte.

    « distribution » Tout paiement effectué dans le cadre du compte en règlement de la totalité ou d’une partie des droits du titulaire sur le compte.

    « documents successoraux » La preuve de décès du titulaire et tous les autres documents, y compris la lettre d’homologation, les lettres d'administration, le certificat de nomination à titre de fiduciaire de la succession testamentaire ou non testamentaire ou tout autre document de teneur comparable produit par un tribunal au Canada, pouvant être exigés par le fiduciaire à sa discrétion dans le cadre de la transmission des biens au décès du titulaire.

    « ex-conjoint » La personne considérée par les lois applicables comme étant l’ex-conjoint du titulaire.

    « fiduciaire » La Compagnie Trust Royal, en qualité de fiduciaire et d’émetteur de l’arrangement régi par la présente convention de fiducie, ses successeurs et ayants droit.

    « LIR » La Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).

    « mandataire » La Banque Royale du Canada et ses successeurs et ayants droit.

    « lois applicables » La LIR et les autres lois du Canada et des provinces et territoires qui s’appliquent aux présentes.

    « placement admissible » Tout placement qui est un placement admissible pour un CELI selon la LIR.

    « placement interdit » Tout bien (sauf un bien exclu visé par règlement, au sens donné à cette expression dans la LIR) qui est :


    1. une dette du titulaire ;
    2. une action du capital-actions ou une dette d’une des entités ci-après ou une participation dans une de ces entités :
      1. une société, une société de personnes ou une fiducie dans laquelle le titulaire a une participation notable ;
      2. une personne ou une société de personnes ayant un lien de dépendance avec le titulaire ;
    3. un intérêt sur une action, une participation ou une dette visée aux alinéas a) ou b), ou un droit d’acquérir une telle action, participation ou dette ; ou
    4. un bien visé par règlement (au sens donné à cette expression dans la LIR).

    « produit » Les biens, moins les dépenses et les taxes applicables.

    « représentant successoral » Exécuteur testamentaire, administrateur successoral, administrateur testamentaire, liquidateur ou fiduciaire de la succession (testamentaire ou non testamentaire), qu’un ou plusieurs d’entre eux aient été désignés.

    « survivant » (survivant du titulaire) La personne qui est le conjoint du titulaire immédiatement avant son décès et qui lui survit.

    « taxes » : l’ensemble des taxes, impôts et cotisations applicables, y compris les pénalités et les intérêts pouvant être exigibles aux termes des lois applicables.

    « titulaire » Le particulier qui conclut l’arrangement avec le fiduciaire, lequel arrangement doit être enregistré à titre de CELI, ou le survivant, s’il est désigné comme titulaire remplaçant du CELI.

  2. Acceptation de la fiducie. Le fiduciaire convient d’agir à titre de fiduciaire du compte, au profit du titulaire, et d’administrer les biens conformément aux modalités de la présente convention de fiducie.

  3. Désignation du mandataire. 
    1. Le fiduciaire a nommé la Banque Royale du Canada, le mandataire, comme son mandataire pour l’exécution de certaines fonctions se rapportant à l’administration du compte. La Banque Royale du Canada est aussi responsable de l’acceptation et du placement de tout bien applicable du compte au nom du fiduciaire et conformément aux instructions du titulaire et aux modalités de la convention de compte.
    2. Si le titulaire a conclu une convention de compte avec Fonds d’investissement Royal Inc., le fiduciaire et le titulaire nomment Fonds d’investissement Royal Inc. comme agent des placements au titre du compte. En cette qualité, Fonds d’investissement Royal Inc. est responsable de l’acceptation et du placement de tout bien applicable du compte au nom du fiduciaire et conformément aux instructions du titulaire et aux modalités de la convention de compte.
    3. Le titulaire autorise le fiduciaire, le mandataire et l’agent des placements, le cas échéant, conjointement ou séparément, à nommer et à employer des mandataires à qui chacun d’entre eux peut respectivement déléguer tous et chacun des pouvoirs, obligations et responsabilités qui lui incombent en vertu du compte. 
    4. Le fiduciaire reconnaît et confirme qu’il a l’ultime responsabilité de l’administration du compte. 
  4. Enregistrement. À condition que le titulaire soit âgé d’au moins 18 ans, le fiduciaire convient de choisir, sur le formulaire prescrit et selon les modalités prescrites par la LIR, d’enregistrer l’arrangement régi par la présente convention de fiducie à titre de CELI sous le numéro d’assurance sociale du titulaire. Pour plus de certitude, si le titulaire n’est pas âgé d’au moins 18 ans au moment où cet arrangement est conclu, il ne constitue pas un arrangement admissible, au sens donné à cette expression au paragraphe 146.2(1) de la LIR, susceptible d’être enregistré à titre de compte d’épargne libre d’impôt. 

  5. Relevé de compte : La Banque Royale fera parvenir au titulaire, au moins une fois par an, un relevé de compte indiquant le détail de l’ensemble des transferts de biens, ainsi que des placements admissibles, dépenses, opérations, solde actuel et autres données liées au compte. Ce relevé sera envoyé conformément à l'article 31 ci-après. Le titulaire doit examiner sans délai ce relevé et signaler à la Banque Royale, dans les 45 jours suivant la date qu'il porte, les erreurs ou omissions qu’il y a observées, faute de quoi la Banque Royale est en droit de considérer que le relevé est complet et exact, que le titulaire l’accepte et qu’à l’instar du fiduciaire elle est dégagée de toute responsabilité à l’égard des erreurs ou omissions que le relevé pourrait comporter.

  6. Cotisations. Seul le titulaire peut verser des cotisations au compte, jusqu’à concurrence des montants autorisés par la LIR, en espèces ou sous toute autre forme de biens qui peut être autorisée au seul gré du fiduciaire. Il appartiendra exclusivement au titulaire de veiller à ce que les montants des cotisations versées ne dépassent pas les limites autorisées par la LIR.

  7. Distributions appliquées en réduction des impôts. Malgré toute limite à la fréquence des distributions ou toute exigence relative aux distributions minimales indiquées dans la demande ou dans tout autre avis donné aux termes de la présente convention de fiducie, toute distribution peut être effectuée à tout moment pour réduire le montant des taxes autrement payables par le titulaire par suite de cotisations excédentaires versées à l’encontre de la LIR.

  8. Renseignements fiscaux. Le fiduciaire doit remettre au titulaire des feuillets de renseignements appropriés aux fins de l’impôt sur le revenu ainsi que toute autre information qui peut être exigée en vertu des lois applicables.

  9. Délégation par le fiduciaire. Le titulaire autorise expressément le fiduciaire à déléguer au mandataire et à l’agent des placements, le cas échéant, l’exécution des fonctions suivantes du fiduciaire :
    1. la réception des cotisations ;
    2. la réception des transferts de biens ;
    3. le placement et le réinvestissement des biens conformément aux instructions du titulaire ;
    4. l’enregistrement et la détention des biens au nom du fiduciaire, du mandataire, de leurs personnes désignées respectives ou au porteur, comme il est établi par le mandataire de temps à autre ;
    5. la tenue de registres, y compris les renseignements sur le survivant et la désignation de bénéficiaires, selon le cas ;
    6. au moins une fois par année, la remise au titulaire de relevés de compte ;
    7. la préparation de tous les documents et formulaires à remettre à l’administration ;
    8. le versement des distributions conformément aux dispositions des présentes ; et
    9. l’exécution de toute autre fonction ou obligation incombant au fiduciaire, selon ce que le fiduciaire peut déterminer de temps à autre, à son entière discrétion.

    Le titulaire reconnaît que, dans la mesure où le fiduciaire délègue de telles fonctions, le fiduciaire est ainsi libéré de l’obligation de remplir ces fonctions, sous réserve de l’article 3.

  10. Placement des biens. Les biens seront placés et réinvestis selon les instructions du titulaire (ou du mandataire du titulaire), sans être limités aux placements autorisés par la loi pour les fiduciaires.  

  11. Choix des placements.

    Il incombe au titulaire de choisir les placements du compte et de déterminer si ces placements sont ou continuent d’être des placements admissibles, et si ces placements ne sont pas et continuent de ne pas être des placements interdits. Le fiduciaire doit agir avec le soin, la diligence et la compétence dont ferait preuve une personne prudente, afin de minimiser la possibilité que le compte englobe un placement autre qu’un placement admissible.

    Le titulaire aura le droit de désigner un mandataire chargé de donner des instructions de placement, qu’un agent des placements ait ou non été nommé.

  12. Liquidités non investies. Les liquidités non investies seront déposées auprès du fiduciaire ou d’un membre de son groupe. Les intérêts à verser au compte sur ces soldes en espèces seront déterminés de temps à autre par le mandataire, à son entière discrétion et ce, sans qu’aucun montant ni taux minimum ne soit imposé. Le fiduciaire paiera les intérêts au mandataire à des fins de distribution au compte, et le mandataire portera les intérêts appropriés au crédit du compte. Le fiduciaire n’a aucune responsabilité à l’égard de ce paiement d’intérêts une fois qu’il a été versé au mandataire à des fins de distribution.

  13. Droit de compensation. Le fiduciaire et le mandataire n’ont aucun droit de compensation à l’égard des biens relativement à toute obligation ou dette contractée par le titulaire envers le fiduciaire ou le mandataire, autres que les dépenses payables aux termes de la présente convention de fiducie et que tout droit dont le mandataire peut disposer relativement à tout prêt qu’il a consenti au titulaire et à l’égard duquel le compte a été affecté en garantie tel qu’il est énoncé à l’article 14 ci-dessous.

  14. Nantissement. Si le titulaire désire utiliser son intérêt ou droit sur le compte à titre de garantie d’un prêt ou d’une autre dette, il doit d’abord en aviser le fiduciaire. Si le titulaire utilise son intérêt ou droit sur le compte à titre de garantie d’un prêt ou d’une dette, il lui incombe entièrement de veiller :
    1. à ce que les modalités du prêt ou de l’autre dette soient telles qu’elles auraient été acceptées par des personnes n’ayant entre elles aucun lien de dépendance ; et
    2. à ce qu’il soit raisonnable de conclure qu’aucun des objets principaux de cette utilisation ne consiste à permettre à une personne (sauf le titulaire) ou à une société de personnes de profiter de l’exemption de taxes à l’égard d’une somme relative au compte.
    Le fiduciaire est autorisé à s’en remettre aux renseignements fournis par le titulaire, à liquider les biens comme il le juge approprié à l’égard du nantissement et à recouvrer intégralement les frais juridiques qu’il a engagés à titre de dépenses à cet égard, et il sera entièrement libéré à l’égard de toute telle liquidation et paiement au créancier du prêt ou de l’autre dette.

  15. Soldes débiteurs. Si le compte a un déficit de caisse, le titulaire autorise le fiduciaire ou le mandataire à déterminer quels biens choisir et à les vendre pour couvrir ce déficit de caisse. Le fiduciaire n’a pas le droit d’emprunter de l’argent ou d’autres biens pour les besoins du compte.

  16. Distributions. Sous réserve de toute limite à la fréquence des distributions ou de toute exigence relative aux distributions minimales indiquées dans la demande ou dans tout autre avis donné aux termes de la présente convention de fiducie, et de la déduction de la totalité des dépenses et taxes, le titulaire peut, à tout moment et moyennant la remise d’un préavis de 60 jours ou dans un délai plus court que le mandataire peut autoriser à sa seule discrétion, demander que le mandataire liquide la totalité ou une partie des biens et verse au titulaire un montant prélevé sur les biens, jusqu’à concurrence de la valeur détenue dans le compte immédiatement avant le moment du paiement. Seuls le titulaire et le fiduciaire et leurs héritiers, représentants et ayants droit tel qu’il est énoncé à l’article 35 disposent de droits aux termes du compte se rapportant au montant et au moment des distributions.

  17. Désignation d'un titulaire remplaçant et d'un bénéficiaire. Sous réserve des lois applicables, le titulaire peut désigner a) son conjoint comme titulaire remplaçant du compte ou b) un ou plusieurs bénéficiaires qui recevront le produit du compte au décès du titulaire. Une désignation ne peut être faite, modifiée ou révoquée que a) par un document, signé par le titulaire, dans une forme jugée acceptable par le mandataire, ou b) par le testament, qui, dans l’un ou l’autre des cas, est remis au mandataire avant le versement du produit du compte. Si la désignation est faite par testament, le mandataire n’acceptera que cette désignation soit consignée dans les registres du compte que dans le cadre des documents successoraux qui seront fournis après le décès du titulaire, et non avant. Le titulaire reconnaît qu’il a l’entière responsabilité de s’assurer que la désignation est valide en vertu des lois applicable et que les registres relatifs au compte du mandataire n’entrent pas en conflit avec toute désignation faite par le titulaire au titre du compte.

  18. Décès du titulaire Dès réception d'une preuve satisfaisante du décès du titulaire et à condition que le survivant soit le titulaire remplaçant du compte, le fiduciaire continuera à détenir les biens pour le compte de ce titulaire remplaçant à titre de titulaire du compte. S'il n’y a pas de titulaire remplaçant, le fiduciaire détiendra les biens en vue d’un paiement sous forme de montant forfaitaire au ou aux bénéficiaires désignés par le titulaire, si ceux-ci étaient en vie au moment du décès du titulaire, ou, si le titulaire n’a pas valablement désigné de bénéficiaire ou si le ou les bénéficiaires désignés sont décédés avant le titulaire, le fiduciaire détiendra les biens en vue d’un paiement à la succession du fiduciaire. Si le titulaire a désigné plus d'un bénéficiaire, mais qu'il n'a pas indiqué comment répartir le produit entre eux ou, qu'il l'a indiqué, mais que les parts ne totalisent pas 100 %, le produit devra alors être réparti à parts égales entre les bénéficiaires valablement désignés qui étaient en vie au moment du décès du titulaire. Dans tous les cas, le produit sera remis sous réserve des lois applicables et de l’article 17, et uniquement après que le mandataire aura reçu les documents successoraux et toutes les décharges que le fiduciaire ou le mandataire pourra exiger. Le fiduciaire et le mandataire seront entièrement libérés, aux termes des présentes ou en vertu des lois en vigueur dans le territoire où résidait le titulaire au moment de son décès, dès le paiement du produit même si une désignation de bénéficiaire faite par le titulaire ne peut être considérée comme un instrument testamentaire valide.

  19. Divulgation de renseignements. Le fiduciaire et le mandataire sont tous les deux autorisés à divulguer tous renseignements sur le compte et le produit, après le décès du titulaire, si ce dernier a donné en nantissement son intérêt ou droit sur le compte à titre de garantie d’un prêt ou d’une autre dette ou s’il doit y avoir un transfert au CELI du conjoint conformément à l’article 26, au bénéficiaire, au représentant successoral du titulaire, au créancier ou au conjoint, comme le fiduciaire juge opportun.

  20. Paiement au tribunal. En cas de différend au sujet :
    1. d’un versement à partir du compte ou la répartition des biens, ou un autre différend résultant de la rupture du mariage du titulaire ou de son union de fait ;

    2. la validité ou le caractère exécutoire de toute demande ou demande de règlement en justice visant les biens ;

    3. le pouvoir qu’a une personne ou un représentant personnel de demander le produit du compte et d’en accepter la réception au décès du titulaire,

    la Banque Royale et le fiduciaire ont le droit de demander des directives au tribunal ou de payer le produit du compte au tribunal et, dans l’un ou l’autre des cas, de recouvrer pleinement les frais juridiques engagés à cet égard comme dépenses dans le compte.

  21. Limite de responsabilité. Le fiduciaire n’est pas responsable des pertes subies par le compte, par le titulaire ou par tout survivant ou bénéficiaire désigné pour l’application du compte par suite de l’achat, de la vente ou de la conservation d’un placement, y compris les pertes résultant des mesures prises par le fiduciaire conformément aux directives du mandataire nommé par le titulaire l’autorisant à donner des instructions de placement.

  22. Indemnité. Le titulaire convient d’indemniser le fiduciaire, le mandataire et l’agent des placements, le cas échéant, à l’égard de l’ensemble de la rémunération, des dépenses et des taxes, autres que les taxes que le fiduciaire doit payer en vertu de la LIR et qui ne peuvent être imputées aux biens ni déduites des biens conformément à la LIR, engagées ou dues à l’égard du compte, dans la mesure où cette rémunération, ces dépenses et ces taxes ne peuvent être payées à partir des biens.     

  23. Opération intéressée. Les services du fiduciaire ne sont pas exclusifs et, sous réserve des limites par ailleurs prévues dans la présente convention de fiducie à l’égard des pouvoirs du fiduciaire, le fiduciaire a la faculté, à toutes fins, et est par les présentes expressément investi du pouvoir, de temps à autre à sa seule discrétion, de nommer et d’employer toute personne physique, toute firme, société de personnes, association, fiducie ou personne morale avec laquelle il peut être directement ou indirectement intéressé ou affilié, que ce soit en son propre nom ou pour le compte d’autrui (en qualité de fiduciaire ou autrement), d’investir dans une telle personne ou entité ou de contracter ou de négocier avec une telle personne ou entité et d’en tirer profit, sans avoir à en rendre compte et sans contrevenir à la présente convention de fiducie.

  24. Rémunération, dépenses et taxes. Le fiduciaire et le mandataire auront droit aux honoraires raisonnables que chacun peut établir de temps à autre au titre des services rendus à l’égard du compte. Tous ces honoraires, seront, à moins qu’ils ne soient d’abord payés directement au mandataire, imputés aux biens et déduits des biens, comme le mandataire ou le fiduciaire l’établit.

    Toutes les dépenses engagées doivent être payées à partir du compte. Il demeure entendu qu’en cas de demandes ou de réclamations de tiers de toute nature à l’égard du compte, tant le fiduciaire que le mandataire ont le droit de payer pleinement tout dépense engagée par eux à cet égard à titre de dépenses.

    Toutes les taxes, autres que les taxes que le fiduciaire doit payer et qui ne peuvent être imputées aux biens ni déduites des biens conformément à la LIR, seront imputées aux biens et déduites des biens, comme le mandataire l’établit.

  25. Vente des biens. Le fiduciaire et le mandataire peuvent vendre des biens à leur seule discrétion respective aux fins de payer la rémunération, les dépenses et les prêts ou autres dettes, y compris, pour plus de certitude, leur propre rémunération et les taxes, autres que les taxes que le fiduciaire doit payer en vertu de la LIR.

  26. Transferts dans le compte. Des montants peuvent être transférés dans le compte à partir d’un autre CELI du titulaire ou du conjoint ou de l’ex-conjoint si :
    1. le titulaire et le conjoint ou l’ex-conjoint vivent séparés l’un de l’autre et si le transfert est effectué en vertu d’une ordonnance ou d’un jugement rendus par un tribunal compétent, ou en vertu d’un accord écrit de séparation, visant à partager des biens entre le titulaire et le conjoint ou l’ex-conjoint en règlement des droits découlant du mariage ou de l’union de fait ou de son échec ; ou
    2. le titulaire est le survivant du conjoint et si le transfert se produit par suite d’une cotisation exclue (au sens donné à cette expression dans la LIR).
    De façon subsidiaire, le titulaire peut demander qu’une distribution soit faite pour la donner à son conjoint ou à son ex-conjoint afin que le conjoint ou l’ex-conjoint verse une cotisation à son propre compte d’épargne libre d’impôt en vertu des lois applicables.

  27. Transferts à partir du compte. En cas de remise au mandataire d’une directive du titulaire sous une forme satisfaisant le fiduciaire et sous réserve de toute convention de compte applicable, à laquelle les biens seraient assujettis, le fiduciaire doit transférer la totalité ou une partie des biens, selon ce qui est indiqué dans la directive :
    a)      à un autre CELI du titulaire ; ou
    b)         à un CELI du conjoint ou de l’ex-conjoint si le titulaire et le conjoint ou l’ex-conjoint vivent séparés l’un de l’autre et si le transfert est effectué en vertu d’une ordonnance ou d’un jugement rendus par un tribunal compétent, ou en vertu d’un accord écrit de séparation, visant à partager des biens entre le titulaire et le conjoint ou l’ex-conjoint en règlement des droits découlant du mariage ou de l’union de fait ou de son échec.

  28. Modifications à la convention de fiducie. Le fiduciaire peut modifier périodiquement la présente convention de fiducie. Le titulaire sera avisé quant à la manière d’obtenir un exemplaire modifié de la convention de fiducie faisant état de toute telle modification et sera réputé avoir accepté ces modifications. Aucune des modifications à la présente convention de fiducie (y compris une modification demandant la démission du fiduciaire à titre de fiduciaire ou la dissolution de la fiducie créée par la présente convention de fiducie) ne sera rétroactive ni n’entraînera que le compte ne soit pas admissible à titre de CELI en vertu des lois applicables.

  29. Remplacement du fiduciaire.
    1. Le fiduciaire peut démissionner en donnant au mandataire l’avis qui peut être exigé de temps à autre aux termes d’une entente intervenue entre le mandataire et le fiduciaire. Le titulaire recevra un préavis d’au moins 30 jours de cette démission. À la date d’effet de cette démission, le fiduciaire sera libéré de toutes les autres fonctions, responsabilités et obligations aux termes de la présente convention de fiducie, sauf celles qu’il a contractées avant la date d’effet. Le fiduciaire transférera tous les biens, ainsi que tous les renseignements exigés pour poursuivre l’administration des biens à titre de compte d’épargne libre d’impôt en vertu des lois applicables, à un fiduciaire remplaçant.
    2. Le fiduciaire a convenu de démissionner dès que le mandataire lui remet un avis écrit si le fiduciaire est convaincu que le remplaçant nommé par le mandataire prendra dûment en charge les fonctions et obligations du fiduciaire aux termes des présentes à l’égard de l’administration du compte et s’en acquittera convenablement.
    3. Dans tous les cas, le mandataire doit sans tarder nommer une personne pour remplacer le fiduciaire et la démission du fiduciaire ne prend pas effet tant que son remplaçant n’a pas été ainsi désigné par le mandataire et nommé comme remplaçant par le fiduciaire et approuvé par l’Agence du revenu du Canada ou son remplaçant. Faute de désignation d’un remplaçant par le mandataire dans les 30 jours après qu’il a reçu un avis de démission, le fiduciaire a le droit de nommer une personne comme son propre remplaçant.
    4. Dans le cas d’une telle nomination et démission du fiduciaire, la personne ainsi nommée à titre de fiduciaire remplaçant est et devient, sans autre mesure ni formalité, le fiduciaire aux termes des présentes. Ce fiduciaire remplaçant est, sans quelque transport ou transfert, investi des mêmes pouvoirs, droits, fonctions et responsabilités que le fiduciaire et les actifs du compte lui sont dévolus comme si le fiduciaire remplaçant avait été le fiduciaire initial. Le fiduciaire signe et remet au fiduciaire remplaçant tous les actes de transport, transfert et autres garanties qui peuvent être nécessaires ou souhaitables pour donner effet à la nomination du fiduciaire remplaçant.
    5. Toute personne nommée à titre de fiduciaire remplaçant doit être une société résidente du Canada qui est agréée ou par ailleurs autorisée aux termes des lois du Canada ou d’une province à exercer au Canada l’activité d’offrir au public ses services à titre de fiduciaire.
    Toute société de fiducie issue de la fusion ou du regroupement du fiduciaire avec une ou plusieurs sociétés de fiducie, ainsi que toute société de fiducie qui succède à la quasi-totalité des activités de fiducie du fiduciaire, devient sur ce le remplaçant du fiduciaire sans autre mesure ni formalité. Dans tous les cas, l’Agence du revenu du Canada ou son remplaçant doit être avisé. 

  30. Cession par le mandataire. Le mandataire peut céder ses droits et obligations aux termes des présentes à une autre société résidente du Canada autorisée à prendre en charge les obligations du mandataire en vertu des présentes et des lois applicables, et à s’en acquitter.

  31. Avis. Tout avis remis par le titulaire au mandataire sera réputé avoir été donné dans les règles, s’il est remis par voie électronique au mandataire, dès réception par le titulaire d'un accusé de réception dudit envoi électronique ou d’une réponse à celui-ci ; s'il est envoyé par courrier affranchi adressé au mandataire comme suit : C.P. 6001, Montréal (Québec) H3C 3A9, ou s’il est remis par le titulaire au mandataire de toute autre manière jugée acceptable par le mandataire ou le fiduciaire, il sera réputé avoir été donné le jour où ledit avis est réellement délivré au mandataire ou reçu par celui-ci.

    Tout avis, état, reçu ou autre communication donné par le fiduciaire ou le mandataire au titulaire est réputé donné de façon suffisante s’il est remis sous forme électronique ou en personne au titulaire, ou s’il est envoyé par courrier affranchi à l’adresse du titulaire figurant dans sa demande ou à la dernière adresse du titulaire indiquée au fiduciaire ou au mandataire, et un tel avis, état, reçu ou autre communication sera considéré comme ayant été donné au moment de la remise au titulaire sous forme électronique ou en personne ou, s’il est mis à la poste, le cinquième jour après l’envoi par la poste au titulaire.

  32. Date de naissance. La déclaration par le titulaire de sa date de naissance dans la demande est réputée être une attestation de l’âge du titulaire, à laquelle le fiduciaire et le mandataire peuvent se fier, et un engagement de fournir toute autre preuve d’âge que le mandataire peut demander.

  33. Cotisations versées lorsque le titulaire est mineur. Lorsque le titulaire verse une cotisation au compte avant d’avoir atteint l’âge de la majorité conformément aux lois applicables, il doit signer une ratification de la demande et de toutes les opérations faites par lui à l’égard du compte dès qu'il atteint l’âge de la majorité.

  34. NAS et adresse du titulaire. Le fiduciaire est en droit de se fier aux registres du mandataire pour connaître le numéro d’assurance sociale ainsi que l’adresse actuelle du titulaire, établissant sa résidence et son domicile aux fins de l’administration du compte et de sa dévolution au décès du titulaire, sous réserve de tout avis écrit à l’effet contraire quant au domicile du titulaire à son décès. 

  35. Héritiers, représentants et ayants droit. Les modalités de la présente convention de fiducie lient les héritiers, représentants successoraux, fondés de pouvoir, curateurs, tuteurs aux biens, autres représentants personnels et légaux (« représentant ») et ayants droit du titulaire, ainsi que les successeurs et ayants droit respectifs du fiduciaire et du mandataire et leurs administrateurs, dirigeants, employés et mandataires, ainsi que leur succession, leurs représentants successoraux et leurs héritiers, fondés de pouvoir, curateurs, tuteurs aux biens et autres représentants personnels et légaux et ayants droit respectifs. À des fins de précision, le représentant d’un titulaire en vie peut, si d’autre part les lois applicables le permettent, ouvrir un compte au nom du titulaire et, surtout, le titulaire continuera d’être le titulaire du compte, et ce, malgré la nomination du représentant. Le représentant peut verser des cotisations, donner des instructions et peut par ailleurs exercer les droits du titulaire, conformément à tous les pouvoirs que lui a conférés le titulaire et en vertu des lois applicables.

  36. Interprétation. À moins que le contexte ne s’y oppose, le pluriel s’entend du singulier, et vice versa.

    Droit applicable. La présente convention de fiducie et le compte sont régis par les lois de la province d’Ontario et les lois du Canada qui y sont applicables, et sont interprétés conformément à ces lois.

    Le titulaire convient expressément que toute action découlant de la présente convention de fiducie ou du compte ou s’y rattachant, ne doit être intentée que devant un tribunal situé au Canada, et le titulaire consent de façon irrévocable à se soumettre à la compétence personnelle d'un tel tribunal pour trancher toute telle action.
  37. Collecte et utilisation des renseignements. Le mandataire peut à l'occasion obtenir des renseignements financiers et autres sur le titulaire, notamment :
    • des renseignements permettant d'établir l'identité du titulaire (nom, adresse, numéro de téléphone, date de naissance, etc.) et ses antécédents personnels ;
    • des renseignements sur les opérations découlant de la relation du titulaire avec le mandataire et par son intermédiaire, et d’autres institutions financières ;
    • des renseignements fournis par le titulaire dans toute demande de produits et services offerts par le mandataire ;
    • des renseignements servant à la prestation de produits et de services ; et
    • des renseignements sur les habitudes financières du titulaire, comme ses antécédents de paiement ou sa solvabilité.

    Le mandataire peut obtenir et confirmer ces renseignements durant la relation avec le titulaire. Le mandataire peut obtenir ces renseignements de diverses sources, incluant du titulaire, d’ententes de service conclues par le titulaire avec le mandataire ou par son entremise, d’agences de notation du crédit et d'institutions financières, de registres, de références fournies par le titulaire au mandataire et d’autres sources, selon ce qui est nécessaire pour assurer la prestation des produits et services du mandataire.

    Le titulaire accuse réception d'un avis lui indiquant qu'à l'occasion, le mandataire peut obtenir des rapports à son sujet auprès des agences de notation du crédit.

    Ces renseignements peuvent être utilisés à l'occasion aux fins suivantes :
    • vérifier l'identité du titulaire et ses antécédents personnels ;
    • ouvrir et tenir un compte au nom du titulaire et fournir à ce dernier les produits et services qu'il pourra demander ;
    • mieux comprendre la situation financière du titulaire ;
    • déterminer l'admissibilité du titulaire à des produits et services offerts par le mandataire ;
    • aider le mandataire à mieux comprendre les besoins actuels et futurs des clients du mandataire ;
    • communiquer au titulaire tout avantage, caractéristique ou autre renseignement sur les produits et services du mandataire qu'il pourrait utiliser ;
    • aider le mandataire à mieux gérer ses affaires et sa relation avec le titulaire ;
    • maintenir l'exactitude et l'intégrité de l'information détenue par une agence de notation ; et
    • selon ce qui est requis ou autorisé par la loi.

    À ces fins, le mandataire peut faire ce qui suit :

    • mettre ces renseignements à la disposition de ses employés, de ses propres mandataires et de ses fournisseurs de services, qui sont tenus de protéger le caractère confidentiel de ces renseignements ;
    • échanger ces renseignements avec d'autres institutions financières ;
    • fournir des renseignements de crédit, des renseignements financiers et d'autres renseignements connexes à des agences de notation qui pourraient les communiquer à d'autres.

    Si l'un des fournisseurs de services du mandataire est situé à l'extérieur du Canada, ce fournisseur est lié par les lois en vigueur dans le territoire dans lequel il est situé, et les renseignements ne peuvent être divulgués qu'en vertu de ces lois.

    Sur demande du titulaire, le mandataire peut donner ces renseignements à des tiers.

    Le mandataire peut également utiliser ces renseignements et les échanger avec les sociétés membres de RBC pour les fins suivantes : i) gérer ses risques et opérations et ceux des sociétés membres de RBC, (ii) se conformer aux demandes valides de renseignements sur le titulaire faites par les organismes de réglementation, les institutions gouvernementales, les organismes publics et d'autres entités ayant le droit de faire de telles demandes et iii) permettre aux sociétés membres de RBC de connaître les choix du titulaire précisés dans la section intitulée « Autres utilisations des renseignements personnels du titulaire » à la seule fin de respecter les choix du titulaire.

    Comme le mandataire connaît le numéro d’assurance sociale du titulaire, il peut l’utiliser aux fins de l'impôt et le communiquer aux institutions gouvernementales ; il peut aussi le communiquer aux agences de notation du crédit en vue de faciliter l’identification du titulaire.

    Autres utilisations des renseignements personnels du titulaire
    • Le mandataire peut utiliser ces renseignements pour faire la promotion des produits et services du mandataire et de tiers choisis par le mandataire et pouvant intéresser le titulaire. Le mandataire peut communiquer avec le titulaire par l'entremise de divers canaux, notamment par téléphone, ordinateur ou courrier, à l'aide des renseignements pour le joindre qu'il a fournis.
    • Sous réserve de toute interdiction par la loi, le mandataire peut aussi échanger ces renseignements avec les sociétés membres de RBC afin de recommander le titulaire à d'autres sociétés membres de RBC ou de faire la promotion auprès du titulaire de produits et services pouvant l'intéresser. Le mandataire et les sociétés membres de RBC peuvent communiquer avec le titulaire par l'entremise de divers canaux, notamment par téléphone, ordinateur ou courrier, à l'aide des renseignements pour le joindre qu'il a fournis. Le titulaire reconnaît qu'en raison d'un tel échange, d'autres sociétés membres de RBC pourront donner des conseils au mandataire quant aux produits et services fournis.
    • Si le titulaire traite également avec des sociétés membres de RBC et sous réserve de toute interdiction par la loi, le mandataire pourra regrouper ces renseignements avec les renseignements détenus par d'autres sociétés membres de RBC sur le titulaire afin de permettre au mandataire et à toute société membre de RBC de gérer la relation du titulaire avec les sociétés membres de RBC et le mandataire.

    Le titulaire reconnaît que le mandataire et les sociétés membres de RBC sont des sociétés affiliées distinctes. Les sociétés membres de RBC comprennent les sociétés affiliées du mandataire qui offrent à la population un ou plusieurs des services suivants : dépôts, prêts et autres services financiers personnels, services de cartes de crédit, de débit ou de paiement, services de fiducie et de garde des valeurs, services liés aux valeurs mobilières, services de courtage et services d'assurance.

    Le titulaire peut demander de ne pas échanger ni utiliser ses renseignements personnels à n’importe laquelle de ces autres fins, en communiquant avec le mandataire de la manière indiquée ci-dessous. Dans un tel cas, des services de crédit ou autres ne lui seront pas refusés pour cette seule raison. Le mandataire respectera les choix du titulaire et, comme indiqué ci-dessus, il pourra communiquer ces choix aux sociétés membres de RBC, à la seule fin de respecter les choix du titulaire concernant les autres utilisations des renseignements personnels du titulaire.

    Droit du titulaire d'avoir accès à ses renseignements personnels

    Le titulaire pourra avoir accès aux renseignements personnels détenus par le mandataire à son sujet en tout temps, en vérifier le contenu et l'exactitude et les faire modifier selon les besoins ; toutefois, cet accès pourra être limité de la manière permise ou exigée par la loi. Pour demander l'accès à ces renseignements, poser des questions sur les politiques de protection des renseignements personnels du mandataire ou demander de ne pas utiliser ces renseignements aux fins décrites dans la section intitulée Autres utilisations des renseignements personnels du titulaire, il suffira en tout temps au titulaire de faire ce qui suit :
    • communiquer avec sa succursale ; ou
    • appeler sans frais le mandataire au 1 800 Royal®1-1 (1 800 769-2511).


    Politiques de protection des renseignements personnels du mandataire

    Le titulaire peut obtenir plus de renseignements sur les politiques du mandataire au sujet de la protection des renseignements personnels en demandant une copie de la brochure « Prévention des fraudes financières et protection des renseignements personnels », en appelant le mandataire au numéro sans frais indiqué ci-dessus ou en se rendant sur le site Web du mandataire à l’adresse (opens new window)www.rbc.com/rensperssecurite.

 

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    CELI Convention de Fiducie - février 2013
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