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Définitions : Lorsqu’ils sont utilisés dans la présente déclaration de fiducie ou dans la demande, les termes cslés ont le sens qui leur est attribué ci-après :
« Banque Royale » : la Banque Royale du Canada, en qualité d’agent du fiduciaire et d’administrateur du régime et ses successeurs et ayants droit ;
« biens » : tout bien détenu dans le régime, y compris le revenu qui en est tiré et le produit qui en découle, qu’il soit investi ou non ;
« conjoint » : une personne considérée par la Loi de l’impôt comme étant votre époux ou votre conjoint de fait ;
« convention de compte » : la ou les conventions entre le rentier et la Banque Royale ou tout agent des placements, selon le cas, concernant les modalités suivant lesquelles la Banque Royale ou tout agent des placements peut effectuer des opérations sur les biens ;
« CPG » : certificat de placement garanti ;
« date d’échéance » : la fin de l’année de vos 71 ans, ou tout autre âge que peut permettre la Loi de l’impôt ;
« demande » : la demande que vous présentez à la Banque Royale et au fiduciaire concernant le régime ;
« dépenses » : l’ensemble des i) coûts, ii) charges, iii) commissions, iv) frais de gestion de placements, frais de courtage et autres honoraires, v) frais juridiques et vi) menues dépenses engagées de temps à autre à l’égard du régime ;
« documents successoraux » : la preuve de votre décès et les autres documents pouvant être exigés par le fiduciaire, à sa seule discrétion, concernant le transfert des biens à votre décès. Ils incluent expressément les lettres de vérification, les lettres d’administration, le certificat de nomination à titre de fiduciaire de la succession testamentaire ou non testamentaire, ou tout autre document de teneur comparable produit par un tribunal au Canada ;
« ex-conjoint » : une personne considérée par la Loi de l’impôt comme étant votre ex-époux ou votre ex-conjoint de fait ;
« FIRI » : Fonds d’investissement Royal Inc., courtier en valeurs inscrit en vertu des lois applicables que le fiduciaire et le rentier nomment comme agent des placements du régime ;
« fiduciaire » : la Compagnie Trust Royal, en qualité de fiduciaire et d’émetteur du régime, ses successeurs et ayants droit
« instrument de placement REER » : placement mis à votre disposition par la Banque Royale ou par FIRI, tel que les dépôts, les CPG, les fonds communs de placement et les autres placements admissibles ;
« Loi de l’impôt » : la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) ;
« lois applicables » : la Loi de l’impôt et les autres lois du Canada et des provinces et territoires, y compris les règlements établis en vertu de ces lois, qui s’appliquent aux présentes ;
« placement interdit » : tout bien (sauf un bien exclu, au sens donné à cette expression dans la Loi de l’impôt) qui est :
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une dette du rentier ;
- une action du capital-actions ou une dette d’une des entités ci-après ou une participation dans une de ces entités :
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une société, une société de personnes ou une fiducie dans laquelle le rentier a une participation notable ;
- une personne ou une société de personnes ayant un lien de dépendance avec le rentier ;
- un intérêt sur une action, une participation ou une dette visée aux alinéas a) ou b), ou un droit d’acquérir une telle action, participation ou dette ; ou
- un bien visé par règlement (au sens donné à cette expression dans la Loi de l’impôt) ;
« produit du régime » : les biens versés par le régime, moins les dépenses et les impôts pouvant être exigibles ;
« régime » : le régime d’épargne-retraite que la Banque Royale et le fiduciaire ont ouvert en votre nom conformément à votre demande ;
« rentier » : par rapport au régime, le rentier, au sens donné à cette expression dans la Loi de l’impôt ; les expressions « vous », « votre » et « vos » désignent ce rentier ;
« représentant successoral » : exécuteur testamentaire, administrateur successoral, administrateur testamentaire, liquidateur ou fiduciaire de la succession (avec ou sans testament), qu’un ou plusieurs d’entre eux aient été désignés ;
« revenu de retraite » : revenu de retraite au sens de la Loi de l’impôt ;
.« taxes » : l’ensemble des taxes, impôts, cotisations, intérêts et pénalités applicables pouvant être exigibles aux termes des lois applicables ; et
« titre admissible » : placement constituant un titre admissible à un régime enregistré d’épargne-retraite selon la Loi de l’impôt ;
- Déclaration de fiducie : Vous demandez par les présentes à la Banque Royale d’ouvrir le régime en fiducie en votre nom et vous retenez les services du fiduciaire en tant que fiduciaire du régime. Le fiduciaire consent par les présentes à vous assurer ses services de fiduciaire dans le cadre du régime. Le fiduciaire fait de la Banque Royale son mandataire pour l’exécution de certaines fonctions se rapportant à l’administration du régime. La Banque Royale accepte d’administrer le régime selon les instructions du fiduciaire et conformément à la présente déclaration de fiducie et à la Loi de l’impôt.
- Enregistrement : Le fiduciaire demande l’enregistrement du régime comme un régime enregistré d’épargne-retraite conformément à la Loi de l’impôt.
- Agent des placements :
- Le fiduciaire a nommé la Banque Royale, comme son mandataire pour exécuter en son nom certaines fonctions se rapportant à l’administration dSu régime, notamment l’acceptation des cotisations et le placement de tout bien du régime conformément à vos instructions ; toutefois, la Banque Royale ne négocie pas de titres.
- Si vous avez conclu une convention de compte avec Fonds d’investissement Royal Inc., le fiduciaire et vous nommez Fonds d’investissement Royal Inc. comme agent des placements du régime. En cette qualité, Fonds d’investissement Royal Inc. est responsable de l’acceptation des cotisations et du placement de tout bien du régime au nom du fiduciaire et conformément à vos instructions et aux modalités de la convention de compte.
- Vous autorisez le fiduciaire, la Banque Royale et FIRI, selon le cas, conjointement ou séparément, à nommer et à employer des mandataires à qui chacun d’entre eux peut respectivement déléguer ses pouvoirs, obligations et responsabilités en vertu du régime.
- Le fiduciaire reconnaît et confirme qu’il demeure responsable en dernier ressort de l’administration du régime.
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Délégation par le fiduciaire : Vous autorisez expressément le fiduciaire à déléguer à la Banque Royale et à FIRI, le cas échéant, l’exécution des fonctions suivantes du fiduciaire :
- la réception des transferts de biens ;
- le placement et le réinvestissement des biens conformément à vos instructions ;
- l’enregistrement et la détention des biens au nom du fiduciaire ou de ses prête-noms, comme il est établi par le fiduciaire ou ses mandataires de temps à autre ;
- la tenue de registres, y compris les renseignements sur la désignation de bénéficiaires, selon le cas ;
- la remise au rentier de relevés de compte ;
- la préparation des documents et formulaires à remettre à l’administration ;
- le versement des distributions conformément aux dispositions des présentes ; et
- l’exécution de toute autre fonction ou obligation incombant au fiduciaire, selon ce que le fiduciaire peut déterminer de temps à autre, à sa seule discrétion.
Vous reconnaissez que dans la mesure où le fiduciaire délègue de telles fonctions, le fiduciaire est ainsi libéré de l’obligation de remplir ces fonctions.
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Placement des avoirs du régime :
- Il vous incombe de sélectionner les placements qui constituent les biens, de vous assurer que les placements sont des placements admissibles et le demeurent, et d’établir que les placements ne sont pas des placements interdits ni ne le deviennent. Le fiduciaire doit agir avec le soin, la diligence et la compétence dont ferait preuve une personne d’une prudence raisonnable afin de réduire au minimum la possibilité que le régime détienne un placement qui n’est pas un placement admissible. Sous réserve des modalités régissant les placements admissibles et celle de la convention de compte, vous pouvez donner l’ordre au fiduciaire de racheter ou de vendre un placement admissible et d’investir le produit dans un autre placement admissible.
- Le fiduciaire peut accepter les titres admissibles transférés au régime.
- Les revenus, produits, profits, distributions et autres sommes provenant de titres admissibles sont détenus, versés, réinvestis ou distribués conformément à leurs modalités et à celles du régime.
- Les liquidités non investies sont placées dans un dépôt d’épargne auprès de la Banque Royale, détenu à titre de bien du régime, et le régime est crédité des intérêts comme il se doit.
- Tant que le régime n’est pas éteint, le fiduciaire maintient légalement la propriété et la possession des biens ou conserve toute partie des biens au nom d’un prête-nom ou à tout autre nom que le fiduciaire peut déterminer.
- Le fiduciaire peut déterminer et, généralement, exercer les pouvoirs ou droits d’un propriétaire en ce qui a trait aux avoirs, et notamment le droit de vote ou celui de donner des procurations de vote à leur égard et de payer par le biais du régime les impôts, taxes ou frais s’y rapportant.
- Relevés de compte : Des relevés vous seront fournis indiquant le détail des cotisations, des placements, des frais, des opérations, des soldes et d’autres données relatives au régime au moins une fois par année. Ce relevé vous sera envoyé conformément à l’article 30 (Avis) ci-dessous. Vous devez examiner ce relevé et signaler à la Banque Royale, dans les 45 jours suivant la date qu’il porte, les erreurs ou omissions que vous y avez observées, faute de quoi la Banque Royale est en droit de considérer que le relevé est complet et exact, que vous l’acceptez et qu’à l’instar du fiduciaire, elle et FIRI sont dégagées de toute responsabilité à l’égard des erreurs ou omissions qu’il pourrait comporter.
- Renseignements fiscaux : Le fiduciaire doit remettre chaque année des feuillets de renseignements appropriés aux fins de l’impôt sur le revenu de tous les paiements du régime au cours de l’année civile précédente, ainsi que toute autre information qui peut être exigée en vertu des lois applicables.
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Rémunération, dépenses et taxes : Le fiduciaire, la Banque Royale et FIRI ont droit aux honoraires raisonnables que chacun peut établir de temps à autre pour les services rendus dans le cadre du régime. Ces honoraires, à moins qu’ils ne soient d’abord payés directement à la Banque Royale, sont imputés aux biens et déduits de ceux-ci de la manière déterminée par la Banque Royale.
Toutes les dépenses engagées doivent être prélevées sur le régime. Il est entendu que si des demandes ou des demandes de règlement de tiers de toute sorte sont faites à l’égard du régime, le fiduciaire, la Banque Royale et FIRI ont le droit d’être intégralement défrayés par le régime des dépenses qu’ils ont engagées à cet égard.
Toutes les taxes, autres que les taxes que le fiduciaire doit payer et qui ne peuvent être imputées aux biens ni déduites des biens conformément à la Loi de l’impôt, seront imputées aux biens et déduites des biens de la manière déterminée par la Banque Royale.
- Vente des biens : Le fiduciaire, la Banque Royale ou FIRI peuvent vendre des biens à leur seule discrétion respective pour :
- payer les dépenses, y compris, pour plus de certitude, leur propre rémunération et les taxes, autres que les taxes que le fiduciaire doit payer conformément à la Loi de l’impôt ; ou
- effectuer un paiement si vous n’avez pas donné d’instructions à la Banque Royale concernant les biens à vendre à cette fin.
- Retraits : Sous réserve des conditions régissant chacun des titres admissibles et des modalités de la convention de compte, vous pouvez effectuer des retraits au régime en fournissant un avis écrit à la Banque Royale ; cette dernière vous verse alors le produit du retrait ou l’affecte selon vos instructions, après déduction des montants à retenir en vertu de la Loi de l’impôt et des dépenses engagées relativement au paiement, dans un délai raisonnable après la soumission d’un tel avis.
- Transferts dans le régime : Des montants peuvent être transférés au régime en provenance de régimes de pension agréés, d’autres régimes enregistrés d’épargne-retraite ou de toute autre source qui peut être autorisée de temps à autre par la Loi de l’impôt. Dans le cas de tels transferts, le régime peut être assujetti à des conditions supplémentaires, y compris l’immobilisation des montants initialement transférés des régimes de pension agréés pour réaliser le transfert conformément aux lois applicables, et vous convenez d’être lié par les conditions supplémentaires auxquelles le régime peut être assujetti. En cas de divergence entre la présente déclaration de fiducie et les conditions supplémentaires qui pourraient être applicables à la suite du transfert au régime de montants d’une autre source, les conditions supplémentaires régiront les montants ainsi transférés, à condition qu’elles n’entraînent pas la non-acceptation du régime à titre de régime d’épargne-retraite en vertu de la Loi de l’impôt.
- Transferts hors du régime : Vous pouvez demander à tout moment à la Banque Royale ainsi que peut le permettre la Loi de l’impôt et sous réserve des conditions respectives de chaque placement admissible et de l’article 16 (Désignation de bénéficiaire) de transférer le produit du régime :
- dans un régime de pension agréé en votre faveur et auquel vous participez ou dans un REER établi à votre nom, ou un fonds enregistré de revenu de retraite dont vous êtes le rentier ; ou
- dans un régime enregistré d’épargne-retraite ou dans un fonds enregistré de revenu de retraite de votre conjoint ou ex-conjoint, tel qu’il est établi par jugement ou injonction d’un tribunal compétent ou par convention écrite de séparation visant le partage des avoirs entre votre conjoint ou votre ex-conjoint et vous-même en règlement de droits découlant de votre mariage ou de vos relations conjugales, ou lors de leur rupture.
- Cotisations excédentaires : à la remise d’un avis de votre part, la Banque Royale vous remboursera, à même les avoirs, toute somme se rapportant à une cotisation excédentaire, à condition que ce versement vise à réduire l’impôt autrement payable en vertu de la Partie X.1 de la Loi de l’impôt.
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Échéance du régime : Il vous incombe exclusivement, au moins 90 jours avant la date d’échéance du régime, de choisir un revenu de retraite, de sortir les fonds du régime ou de le fermer.
- Vous veillerez à ce que toute rente souscrite à titre de revenu de retraite respecte les règles suivantes :
- ne pouvoir en aucun cas être aliéné, même partiellement ;
- ne prévoir le paiement d’aucune prestation en dehors 1) d’un revenu de retraite en votre faveur, 2) d’une somme en votre faveur calculée par actualisation totale ou partielle du revenu de retraite prévu par la convention, ou 3) de la somme actualisée visée à l’alinéa v) ci-après ;
- ne prévoir le paiement d’aucun revenu de retraite en votre faveur, si ce n’est sous la forme de prestations égales périodiques versées à intervalles annuels ou moindres jusqu’au paiement du revenu de retraite calculé par actualisation entière ou partielle, puis, en cas d’actualisation partielle, sous forme de nouvelles prestations égales périodiques versées à intervalles annuels ou moindres ;
- ne pas prévoir le versement total, dans une année qui suit votre décès, de prestations périodiques supérieures au total des prestations annuelles versées avant votre décès ; et
- exiger l’actualisation à votre décès d’un montant forfaitaire payable à votre succession ou à une personne autre que votre conjoint.
- Si vous ne donnez pas d’instructions à la Banque Royale au moins 90 jours avant la date d’échéance, la Banque Royale peut alors à sa discrétion :
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demander au fiduciaire de transférer les avoirs à un fonds enregistré de revenu de retraite (FERR) de la Banque Royale du Canada ouvert et enregistré à votre nom. Lorsque certains biens ne sont pas des placements admissibles pour le FERR, le fiduciaire les convertit en liquidités qu’il transfère au FERR. Dès le transfert des avoirs ou liquidités dans le FERR, vous êtes :
1) réputé avoir choisi d’utiliser votre âge (et non l’âge de votre conjoint, si vous en avez un) pour déterminer le montant minimum prévu par la Loi de l’impôt ;
2) réputé n’avoir pas choisi de désigner votre conjoint comme rentier à votre décès et n’avoir pas désigné de bénéficiaire à votre décès ;
3) lié par les modalités de la convention de compte ; et
4) lié par toutes les modalités du FERR, tel qu’indiqué dans les documents s’y rapportant, comme si vous aviez signé les documents appropriés pour effectuer un tel transfert, et que vous aviez fait ou omis de faire les choix et désignations susmentionnés ;
ou
- la Banque Royale, dans un délai raisonnable après la date d’échéance, fermera le régime et vous versera le produit ou transférera le produit du régime dans un compte de dépôt à la Banque Royale. Si un tel compte de dépôt n’existe pas déjà, les renseignements nécessaires à son ouverture seront identiques aux renseignements en dossier à la Banque Royale. Le régime est réputé être désenregistré à la date d’échéance et assujetti aux exigences de déclaration qui en résultent, comme l’exige la Loi de l’impôt.
- Désignation de bénéficiaire :
- Sous réserve des lois applicables, vous (ou votre représentant juridique, si les lois applicables le permettent) pouvez :
- désigner un ou plusieurs bénéficiaires qui recevront le produit du régime au cas où vous décéderiez avant l’extinction du régime ; et
- à tout moment, modifier ou révoquer une telle désignation de la façon énoncée ci-dessous.
- Une désignation peut exclusivement être effectuée, modifiée ou révoquée :
- par écrit signé par vous sous une forme jugée acceptable par la Banque Royale ; ou
- par testament ; et
- dans un cas comme dans l’autre, ne sera pas acceptée à moins qu’elle soit remise à la Banque Royale avant tout paiement ou versement du produit du régime aux bénéficiaires.
Si la désignation est faite par testament, la Banque Royale ne l’acceptera que si elle est fournie après votre décès dans le cadre des documents successoraux, et non avant.
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Aucune désignation de bénéficiaire ne sera permise à l’égard du régime s’il est détenu dans l’une des succursales de la Banque Royale située dans la province de Québec ou si vous êtes un résident du Québec.
Si, selon les lois applicables qui visent expressément la désignation de bénéficiaires, vous souhaitez faire une désignation irrévocable de bénéficiaire du régime, celle-ci doit être produite conformément aux dispositions de l’article 30 (Avis). L’acceptation d’une telle désignation est assujettie aux politiques et procédures du fiduciaire et de la Banque Royale, et une désignation non conforme peut être refusée. En cas de divergence entre les dispositions de la présente déclaration de fiducie et les conditions supplémentaires qui pourraient être applicables à la suite de la désignation irrévocable, les conditions supplémentaires régiront le régime, à condition qu’elles n’entraînent pas la non-acceptation du régime à titre de régime enregistré d’épargne-retraite en vertu de la Loi de l’impôt.
- Décès : Au cas où vous décéderiez avant d’avoir souscrit un fonds enregistré de revenu de retraite, la Banque Royale devra disposer de l’avis de votre décès et des documents successoraux pour verser le produit du régime.
- Bénéficiaire : Si vous avez désigné un ou plusieurs bénéficiaire, la Banque Royale paiera ou transfèrera le produit du régime aux bénéficiaires désignés dans un délai raisonnable après votre décès. La Banque Royale, FIRI et le fiduciaire seront entièrement libérés de leurs obligations lors de ce paiement ou transfert, même si la désignation de bénéficiaire que vous avez faite est invalide à titre d’acte testamentaire ou en vertu des lois du territoire où vous êtes domicilié au décès. Si un fiduciaire a été désigné comme bénéficiaire du régime ou comme bénéficiaire, la Banque Royale sera entièrement libérée de ses obligations dès la remise du paiement au fiduciaire, et ce, sans obligation de veiller à l’exécution des obligations imposées à un tel fiduciaire.
- Aucun bénéficiaire : Si votre bénéficiaire désigné décède avant vous ou si vous n’avez pas désigné de bénéficiaire, la Banque Royale versera le produit du régime à votre succession dès réception des instructions fournies par le représentant successoral et conformément aux lois applicables.
- La Banque Royale est autorisée à divulguer tous renseignements sur le régime et le produit du régime, après votre décès, à votre conjoint, à votre représentant successoral ou à votre bénéficiaire désigné, comme elle le juge opportun.
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Procédure judiciaire : S’il y a un litige ou une incertitude sur les sujets suivants :
- un versement à partir du régime ou la répartition des avoirs, ou un autre litige résultant de la rupture de votre mariage ou de votre union de fait ;
- Validité ou caractère exécutoire de toute réclamation ou procédure judiciaire concernant les biens ; ou
- Pouvoir d’une personne ou de son représentant juridique de demander et de recevoir le produit du régime à votre décès ou inaptitude,
la Banque Royale et le fiduciaire ont le droit de retenir les services d’un avocat, de se fonder sur ses conseils et de demander des instructions au tribunal ou de payer le produit du régime au tribunal et, dans l’un et l’autre cas, de recouvrer intégralement les frais juridiques engagés à cet égard auprès du régime à titre de dépenses.
- Opération intéressée : Les services du fiduciaire ne sont pas exclusifs et, sous réserve des limites à l’égard des pouvoirs du fiduciaire par ailleurs prévues dans la présente déclaration de fiducie, le fiduciaire a la faculté, à toutes fins, et est par la présente expressément investi du pouvoir, de temps à autre à sa seule discrétion, de nommer et d’employer toute personne physique, toute firme, société de personnes, association, fiducie ou personne morale avec laquelle il peut être directement ou indirectement intéressé ou affilié, que ce soit en son propre nom ou pour le compte d’autrui (en qualité de fiduciaire ou autrement), d’investir dans une telle personne ou entité ou de contracter ou de négocier avec une telle personne ou entité et d’en tirer profit, sans avoir à en rendre compte et sans contrevenir à la présente déclaration de fiducie.
- Limites de responsabilité : La Banque Royale, FIRI et le fiduciaire ne sont pas responsables :
- des pertes qui pourraient être causées à vous-même, au régime ou à tout bénéficiaire désigné à la suite de l’achat, de la vente ou de la détention d’un placement, à moins qu’elles ne résultent de la malhonnêteté, de la mauvaise foi, d’une faute délibérée ou d’une négligence ou imprudence grave du fiduciaire ou de l’un de ses mandataires ;
- des pertes résultant d’une vente effectuée en vertu de l’article 10 (Vente des biens) de l’article 15 (échéance du régime) de la présente.
- Indemnisation : Vous convenez d’indemniser le fiduciaire, à l’égard de l’ensemble de la rémunération, des dépenses et des taxes engagées ou dues qui concernent le régime, dans la mesure où cette rémunération, ces dépenses, ces taxes ne peuvent être payées à même les avoirs, autres que les taxes que le fiduciaire doit payer et qui ne peuvent être imputées aux biens ni déduites des biens conformément à la Loi de l’impôt.
- Incessibilité : Vous ne pouvez céder ni en totalité ni en partie le revenu de retraite ou les avoirs du régime à la Banque Royale ou à quiconque, ni les grever ou les aliéner.
- Absence de droit de compensation : La Banque Royale ne jouit d’aucun droit de compensation entre les biens et toute dette ou obligation envers la Banque Royale, autre que le paiement des dépenses prévues aux termes de l’article 9 (Rémunération, dépenses et taxes).
- Absence d’avantages : Aucun avantage subordonné à l’existence du régime ne sera donné à vous-même ou à toute autre personne avec qui vous avez, au sens de la Loi de l’impôt, des liens de dépendance, à l’exception des avantages qu’autorise la Loi de l’impôt.
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Date de naissance, numéro d’assurance sociale et résidence : La date de naissance et le numéro d’assurance sociale qui figurent dans la demande sont authentiques et peuvent être utilisés pour établir un régime d’épargne-retraite. Vous vous engagez à remettre à la Banque Royale les preuves complémentaires de votre âge ou de votre numéro d’assurance sociale qui pourraient être requises à cette fin.
Le fiduciaire est en droit de se fier aux registres de la Banque Royale pour connaître l’adresse actuelle établissant votre résidence et votre domicile aux fins de l’administration du régime et de sa dévolution au décès, sous réserve de tout avis à l’effet contraire concernant votre résidence ou à votre domicile.
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Modification de la déclaration de fiducie : La Banque Royale et le fiduciaire, agissant ensemble, peuvent modifier à tout moment la présente déclaration de fiducie et le document du barème des honoraires, à condition que le régime reste conforme aux stipulations de la Loi de l’impôt. Si la Banque Royale apporte des modifications à la déclaration de fiducie, vous en serez informé avant leur entrée en vigueur et serez aussi informé de la façon d’obtenir un exemplaire modifié de la déclaration de fiducie faisant état de toute modification, et vous serez réputé avoir accepté ces modifications. En cas d’augmentation ou d’introduction d’honoraires, nous vous enverrons, au moins 30 jours avant la date de prise d’effet de la modification, un avis par la poste ou par voie électronique, si vous avez convenu de ce mode de livraison.
- Changement de fiduciaire : Le fiduciaire peut démissionner en vous donnant un préavis écrit de 30 jours à cet effet. Il cédera alors à un fiduciaire remplaçant ou à toute autre personne autorisée tous les biens et tous les renseignements requis pour les administrer comme un régime enregistré d’épargne-retraite en vertu de la Loi de l’impôt. Le fiduciaire démissionnaire est déchargé des attributions et des obligations que lui impose la présente déclaration de fiducie, sauf des obligations contractées avant la démission.
- Réorganisation : Toute société de fiducie issue de la fusion du fiduciaire avec une ou plusieurs autres sociétés de fiducie, ou toute société de fiducie qui succède au fiduciaire dans la quasi-totalité de ses activités de fiducie, devient aussitôt le remplaçant du fiduciaire aux termes des présentes sans autre intervention, formalité ou avis, sous réserve d’en informer l’Agence du revenu du Canada. Toute société qui est courtier inscrit du fait de la fusion de l’agent des placements avec une ou plusieurs sociétés, ou toute société qui succède à l’agent des placements dans la quasi-totalité de ses activités, devient par le fait même le remplaçant de l’agent des placements aux termes des présentes, sans autre intervention, formalité ou avis.
- Héritiers, exécuteurs testamentaires, liquidateurs et ayants droit : Les dispositions de la présente déclaration de fiducie obligent vos bénéficiaires, vos héritiers et votre représentant successoral, ainsi que les successeurs et ayants droit du fiduciaire et de la Banque Royale.
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Avis : Tout avis remis par vous à la Banque Royale sera réputé avoir été donné dans les règles, s’il est remis par voie électronique à la Banque Royale, dès que vous recevez un accusé de réception dudit envoi électronique ou d’une réponse à celui-ci ; s’il est envoyé par courrier affranchi adressé à la Banque Royale comme suit : C. P. 6001, Montréal (Québec) H3C 3A9, ou s’il est remis par vous à la Banque Royale de toute autre manière jugée acceptable par la Banque Royale ou le fiduciaire, il sera réputé avoir été donné le jour où ledit avis est réellement livré à la Banque Royale ou reçu par celle-ci.
Tout avis, état, reçu ou autre communication qui vous est donné par le fiduciaire ou la Banque Royale est réputé donné de façon suffisante s’il vous est remis sous forme électronique selon vos instructions ou vous est livré en personne, ou s’il est envoyé par courrier affranchi à l’adresse figurant dans votre demande ou à votre dernière adresse indiquée au fiduciaire ou à la Banque Royale, et un tel avis, état, reçu ou autre communication sera considéré comme ayant été donné au moment où il vous est remis sous forme électronique ou en personne ou, s’il est mis à la poste, le cinquième jour après qu’il vous a été envoyé par la poste.
- Interprétation : à moins que le contexte ne s’y oppose, le pluriel s’entend du singulier, et vice versa.
- Lois applicables : La présente déclaration de fiducie et le régime sont interprétés, administrés et appliqués conformément aux lois en vigueur dans la province de l’Ontario et aux lois du Canada. Vous convenez expressément que toute action en justice découlant de la présente déclaration de fiducie ou du régime, ou qui les concerne, ne doit être intentée que devant un tribunal du Canada, et vous consentez de façon irrévocable à vous soumettre à la compétence de ce tribunal pour tout litige.
- REER collectif :
Dans cette section de la déclaration de fiducie, on entend par :
« promoteur du régime » : une société par action ou en nom collectif, une association ou un syndicat :
- ce peut être votre employeur ou celui de votre conjoint ou une association ou un syndicat dont vous ou votre conjoint êtes adhérent ; et
- qui a établi à la Banque Royale un régime d’épargne collectif auquel vous participez ou participiez et en vertu duquel vous avez droit à des prestations.
- Régime faisant partie du régime d’épargne collectif : Vous reconnaissez que les ententes qui vous lient, la Banque Royale et vous (ou votre conjoint), au promoteur du régime imposent au régime évoqué dans cette déclaration de fiducie des modalités additionnelles, présentées ci-dessous.
- Promoteur du régime agissant en tant que mandataire : Vous reconnaissez que la Banque Royale a nommé le promoteur du régime comme mandataire à certains égards en ce qui concerne, entre autres, le versement des cotisations et la remise de vos instructions à la Banque Royale. Vous demandez en outre au promoteur du régime de vous servir de mandataire dans le cadre de l’administration du régime, y compris, sans restreindre la généralité de ce qui précède, en remettant vos demandes et vos cotisations à la Banque Royale et en lui communiquant vos instructions, ainsi qu’en recevant les relevés relatifs à votre régime et à vos placements, de temps à autre.
- Cotisations : Outre les cotisations versées par vous-même ou par votre conjoint, la Banque Royale peut accepter toute cotisation effectuée en votre nom par le promoteur du régime
- Retraits : Pour faire suite à l’article 11 (Retraits), vous reconnaissez que, si le promoteur du régime effectue de votre part des cotisations périodiques au régime, ces cotisations peuvent être suspendues si vous retirez des fonds du régime. Pour ce motif, le promoteur du régime peut exiger que vous lui remettiez un avis écrit avant tout retrait du régime.
- Résiliation : à la cessation de votre relation avec le promoteur du régime ou à la résiliation du régime d’épargne collectif par le promoteur du régime, le régime ne fait plus partie du régime d’épargne collectif et survit en tant que régime individuel.
- Limitation de responsabilité : L’application des limites de responsabilité prévues à l’article 20 (Limitation de responsabilité), les dispositions d’indemnité prévues à l’article 21 (Indemnisation) et la délégation de pouvoirs consentie pour le remboursement à partir des avoirs selon les articles 9 (Rémunération, dépenses et taxes) et 10 (Vente des biens) incluent le promoteur du régime que vous devrez dégager de toute responsabilité à l’égard de toute perte, dépense ou taxe comme il est indiqué dans les articles ci-dessus
- Dispositions concernant les comptes Gestion de portefeuilles RBC
Dans le présent article de la déclaration de fiducie, on entend par :
« RBC GMA » et « gestionnaire de placements » désignent RBC Gestion mondiale d’actifs Inc., société affiliée de FIRI, en qualité de mandataire du fiduciaire ayant la charge d’assurer la gestion des placements du régime ;
« Fonds d’investissement Royal Inc. (RMFI) » : en qualité d’agent des placements du régime, conformément à la déclaration de fiducie, et de directeur relationnel, tel que défini dans Votre convention de compte FIRI ;
« profil de placement » ou « profil » : l’un des modèles de placement de la Gestion de portefeuilles RBC ;
« Gestion de portefeuilles RBC » ou « programme Gestion de portefeuilles RBC » : le service de portefeuille offert par FIRI et décrit plus précisément ci-dessous ; et
« compte Gestion de portefeuilles RBC » ou « compte » : le ou les compte(s) ouverts en vertu de l’annexe E de Votre convention de compte FIRI ;
Vous convenez avec le fiduciaire des conditions suivantes :
- Conditions générales : En cas de conflit entre les dispositions du compte Gestion de portefeuilles RBC et la présente déclaration de fiducie, les dispositions de la déclaration de fiducie prévalent.
- Gestionnaire de placements : Le fiduciaire a désigné :
- la Banque Royale à titre d’administrateur du régime ;
- RBC GMA en tant qhiue mandataire pour être le gestionnaire de placements pour le programme Gestion de portefeuilles RBC ; et
- FIRI à titre d’agent de placement dans le cadre du régime.
- Gestion de portefeuilles RBC : Le libellé de l'article 4.b. (agent des placements) de la déclaration de fiducie est supprimé et remplacé par le suivant. Le fiduciaire retient les services de FIRI en tant qu’agent des placements, et FIRI convient d’agir comme agent des placements du régime. FIRI a pour responsabilité d’investir vos cotisations pour le compte du fiduciaire, conformément aux instructions reçues du gestionnaire de placements et mentionnées ci-dessous.
Vous souhaitez participer au programme Gestion de portefeuilles RBC. Vous reconnaissez que le programme Gestion de portefeuilles RBC fait appel aux services de la Banque Royale, de RBC GMA et de FIRI de la manière définie à l’annexe E de Votre convention de compte FIRI.
Si la valeur de votre régime devient inférieure au montant minimum exigé aux termes de la convention de compte, le fiduciaire a le droit de mettre un terme à votre participation au programme Gestion de portefeuilles RBC et de transférer votre régime à un régime d’épargne-retraite de la Banque Royale ouvert et enregistré à votre nom.
- Placement des avoirs du régime : Le libellé de l'article 6.a. (Placements des avoirs du régime) de la déclaration de fiducie est supprimé et remplacé par le suivant. FIRI investira les biens du régime comme le définit l’annexe E de Votre convention de compte FIRI.
- Réinvestissement : Le libellé de l'article 6.c. (Placements des avoirs du régime) de la déclaration de fiducie est supprimé et remplacé par le suivant. Les distributions de revenu net, de gains en capital nets et d’autres sommes versées par un fonds en gestion commune et/ou un fonds commun de placement sont réinvesties à la seule discrétion du gestionnaire de placements, sans instructions de votre part.
PROBLÈME OU PRÉOCCUPATION
Si vous avez un problème ou une préoccupation, veuillez téléphoner à votre succursale. Si le problème ou la préoccupation persiste, veuillez communiquer avec le Centre des relations clientèle par téléphone au 1 800 769-2540, par courriel à clientcarecentre@rbc.com ou par la poste à P.O. Box 1, Royal Bank Plaza, Toronto (Ontario) M5J 2J5. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter notre brochure « Comment adresser une plainte » accessible en succursale ou à www.rbc.com/servicealaclientele.
COLLECTE ET UTILISATION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS
Collecte de vos renseignements personnels
Nous (la Banque Royale) pouvons, de temps à autre, recueillir des renseignements financiers ou autres à votre sujet, comme :
- des renseignements permettant d’établir votre identité (nom, adresse postale, numéro de téléphone, date de naissance) et vos antécédents personnels ;
- des renseignements sur les opérations découlant de votre relation d’affaires avec nous ou réalisées par notre intermédiaire, ou avec d’autres institutions financières ;
- des renseignements que vous fournissez sur une demande concernant n’importe lequel de nos produits et services ;
- des renseignements servant à la fourniture de produits ou à la prestation de services ;
- des renseignements sur vos habitudes financières, comme vos antécédents de paiement ou votre cote de solvabilité.
Nous pouvons recueillir et confirmer ces renseignements tout au long de notre relation. Nous pouvons obtenir ces renseignements de diverses sources, notamment de vous, des conventions de service que vous passez avec nous ou par notre intermédiaire, des agences d’évaluation du crédit et d’autres institutions financières, de registres et des personnes que vous avez indiquées comme références, selon ce qui est nécessaire pour la fourniture de nos produits et services.
Vous accusez réception d’un avis selon lequel nous pouvons obtenir de temps à autre des rapports vous concernant d’agences d’évaluation du crédit.
Utilisation de vos renseignements personnels
Ces renseignements peuvent être utilisés de temps à autre pour les fins suivantes :
- vérifier votre identité et examiner vos antécédents personnels ;
- ouvrir et gérer votre ou vos comptes et vous fournir les produits et services que vous pouvez demander ;
- mieux comprendre votre situation financière ;
- déterminer si vous avez droit aux produits et services que nous offrons ;
- nous aider à mieux connaître les besoins actuels et futurs de nos clients ;
- vous communiquer tout avantage, toute caractéristique et toute autre information au sujet des produits et services que nous vous fournissons ;
- nous aider à mieux gérer nos affaires et votre relation avec nous ;
- maintenir l’exactitude et l’intégrité de l’information détenue par une agence d’évaluation du crédit ;
- tel que requis ou autorisé par la loi.
à ces fins, nous pouvons :
- rendre ces renseignements accessibles à nos employés, agents ou prestataires de services, qui sont tenus d’en assurer la confidentialité ;
- échanger ces renseignements avec d’autres institutions financières ;
- fournir des renseignements de crédit, des renseignements financiers et d’autres renseignements connexes à des bureaux de crédit qui pourraient les communiquer à d’autres.
Si notre prestataire de services est établi hors du Canada, il est tenu d’observer les lois du territoire où il est établi, et les renseignements peuvent être communiqués conformément à ces lois.
À votre demande, nous pouvons transmettre ces renseignements à d’autres personnes.
Nous pouvons aussi utiliser ces renseignements et les communiquer à d’autres sociétés membres de RBC (i) pour gérer nos risques et nos activités ainsi que ceux des sociétés membres de RBC, (ii) pour nous conformer aux demandes d’information valables vous concernant provenant d’organismes de réglementation, d’organismes gouvernementaux ou d’organismes publics ou d’autres entités habilitées à soumettre de telles demandes, et (iii) pour faire connaître à d’autres sociétés membres de RBC vos choix en vertu de la section « Autres utilisations de vos renseignements personnels », dans le seul but de faire respecter vos choix.
Si nous connaissons votre numéro d’assurance sociale, nous pouvons l’utiliser à des fins fiscales si vous détenez un produit qui génère un revenu et le communiquer aux organismes gouvernementaux pertinents, et nous pouvons également le communiquer à des agences d’évaluation du crédit pour faciliter la vérification de votre identité.
Autres utilisations de vos renseignements personnels
- Nous pouvons utiliser ces renseignements pour faire, auprès de vous, la promotion de nos produits et services, ainsi que de ceux de tiers choisis et susceptibles de vous intéresser. Nous et les sociétés membres de RBC pouvons communiquer avec vous par divers modes de communication, notamment le téléphone, l’ordinateur ou la poste, en utilisant les coordonnées que vous nous avez transmises.
- Nous pouvons aussi, si la loi ne l’interdit pas, communiquer ces renseignements aux sociétés membres de RBC afin de vous recommander à elles ou de vous proposer des produits et services qui sont susceptibles de vous intéresser. Vous convenez que, si un tel échange de renseignements se produit, ces sociétés peuvent vous informer des produits ou services fournis.
- Si vous faites aussi affaire avec des sociétés membres de RBC, nous pouvons, si la loi ne l’interdit pas, combiner ces renseignements à des renseignements que ces sociétés détiennent à votre sujet, afin de nous permettre, à nous ou à n’importe laquelle d’entre elles, de gérer votre relation avec les sociétés membres de RBC ainsi que nos affaires.
Vous comprenez que les sociétés membres de RBC et nous sommes des entités distinctes et affiliées. On entend par sociétés membres de RBC nos sociétés affiliées dont l’activité consiste à offrir un ou plusieurs des services suivants : dépôts, prêts et autres services financiers personnels, services de cartes de crédit, de débit ou de paiement, services de fiducie et de garde des valeurs, services liés aux valeurs mobilières, services de courtage et services d’assurance.
Vous pouvez demander que ces renseignements ne soient pas transmis ou utilisés à ces autres fins en communiquant avec nous de la manière indiquée ci-dessous. Le cas échéant, les services de crédit ou autres ne vous seront pas refusés pour cette seule raison. Nous respecterons vos choix et, comme il est mentionné ci-dessus, nous pouvons en faire part aux sociétés membres de RBC dans le seul but de faire respecter vos choix relativement à la section « Autres utilisations de vos renseignements personnels ».
Votre droit d’accéder à vos renseignements personnels
Vous pouvez consulter en tout temps les renseignements que nous détenons à votre sujet, en vérifier l’exactitude et les faire corriger au besoin. Cependant, l’accès pourrait être limité, selon ce que la loi permet ou exige. Pour accéder à ces renseignements, pour poser des questions sur notre politique de protection des renseignements personnels ou pour nous demander de ne pas utiliser ces renseignements aux fins décrites à la section « Autres utilisations de vos renseignements personnels », vous pouvez, immédiatement ou en tout temps :
- communiquer avec votre succursale ; ou
- nous appeler sans frais au 1-800 ROYAL® 1-1 (1 800 769-2511).
Nos politiques en matière de protection des renseignements personnels
Vous pouvez obtenir de plus amples renseignements sur nos politiques en matière de protection des renseignements personnels en demandant un exemplaire de notre brochure « Prévention des fraudes financières et protection des renseignements personnels », en téléphonant au numéro sans frais indiqué ci-dessus ou en consultant notre site Web au www.rbc.com/rensperssecurite
RÉGIME D'ÉPARGNE-RETRAITE DÉÉCLARATION DE FIDUCIE - Janvier 2015 (53224)
® / MC Marque(s) de commerce de la Banque Royale du Canada. RBC et Banque Royale sont des marques déposées de la Banque Royale du Canada.
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