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Assurance accidents de voyage collective

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Visa Platine Affaires Voyages RBC Banque Royale Assurance accident de voyage Certificat d'assurance

Le présent certificat présente les dispositions pouvant limiter la protection offerte. Veuillez le lire attentivement, le conserver en lieu sûr et l'emporter avec vous en voyage.

Le présent certificat est valide à compter du 1er mai 2000 et vous est fourni en votre qualité de titulaire de la carte.

Desjardins Sécurité financière, compagnie d'assurance vie (appelée ci-après « l'assureur »)

ATTESTE QUE : ayant établi la police no BR0001 (appelée ci-après la « police »), le titulaire de la carte Visa Platine Affaires Voyages RBC Banque Royale (appelé ci-après le « titulaire de carte ») peut bénéficier de l'assurance prévue par la police. Le titulaire de carte est assuré dans tous les cas où ses frais de voyage à bord d'un véhicule de transport public ont été portés à son compte, avant qu'il n'ait subi des blessures dont il résulte une perte donnant lieu à une demande de règlement en vertu de la police. Tous les voyages de ce genre sont couverts par la police pour la personne assurée.

Définitions

Les termes en italique sont définis dans la présente section.

« Accident » s'entend de l'atteinte corporelle constatée par un médecin et résultant directement, indépendamment de toute autre cause, de l'action soudaine et imprévue d'une cause extérieure.

« Blessure » s'entend d'une blessure physique causée à la personne assurée par un accident se produisant lorsque le présent certificat est en vigueur. Cette blessure doit être la base de la demande de règlement et directement attribuable à l'accident, indépendamment de toute autre cause. Elle doit également être subie dans les circonstances et de la façon décrite dans la section « Garantie A ».

« Carte » s'entend d'une carte Visa Platine Affaires Voyages RBC Banque Royale.

« Conjoint » s'entend :

  1. de la personne qui est légalement mariée au titulaire de carte ; ou
  2. de la personne qui, depuis au moins un an, vit maritalement avec le titulaire de carte de façon continue.

« Hôpital » s'entend d'un établissement reconnu comme un hôpital aux termes de la loi en vigueur dans le pays où il se trouve.

« Personne assurée » s'entend du titulaire de carte admissible à l'assurance.

« Proche parent » s'entend du conjoint, des parents, des enfants à charge, des frères, des soeurs ou des grands-parents du titulaire de carte.

« Résident permanent » s'entend d'une personne qui réside au Canada pendant au moins six mois par année. Cependant, les personnes autrement admissibles à la couverture qui sont membres du Service extérieur canadien n'ont pas à satisfaire à cette exigence.

« Société » s'entend d'un client qui a conclu un contrat avec l'émetteur, acceptant de prendre à son compte toute dette au titre de la carte.

« Titulaire de carte » s'entend d'un résident permanent du Canada à qui l'émetteur a émis une carte Visa Platine Affaires Voyages RBC Banque Royale et qui a choisi le Forfait Avantages-Voyage.

« Véhicule de transport public » s'entend de tout véhicule de transport terrestre, aérien ou maritime qui est exploité sous licence par un transporteur autorisé pour le transport de passagers contre paiement ou autre rémunération.

« Voyage » s'entend d'un déplacement à l'extérieur du lieu de résidence de la personne assurée. Les frais de ce déplacement doivent avoir été réglés à l'aide de la carte ou de points obtenus à l'intérieur d'un programme de primes d'une compagnie aérienne. Si une partie des frais seulement est acquittée au moyen de points, le solde doit être porté au compte du titulaire de la carte pour que l'assurance soit en vigueur.

Garantie A

Les risques couverts par la police sont les blessures subies par une personne assurée pendant un voyage lorsque les blessures résultent :

    1. d'un accident qui survient lorsque la personne assurée effectue, en tant que passager, un déplacement dans un véhicule de transport public, ou lorsqu'elle y prend place ou qu'elle en sort, à l'intérieur d'un voyage couvert par la police ; ou
    2. du fait qu'elle a été heurtée par le véhicule de transport public en question ; ou
    3. d'un accident qui survient lorsque la personne assurée effectue, en tant que passager, un déplacement dans un véhicule de transport public, ou lorsqu'elle y prend place ou qu'elle en sort, si le mode de transport en question est utilisé à la place du véhicule initial dans les cas où :
      1. le voyage de la personne assurée était couvert par la police ; et
      2. le départ a été retardé ou la destination a été modifiée, obligeant ainsi le transporteur qui aurait dû assurer le déplacement à recourir à un autre moyen de transport ; ou
    4. du fait qu'elle a été heurtée par un véhicule utilisé à la place du moyen de transport initial dans les circonstances décrites précédemment.
  1. d'un accident qui survient alors que la personne assurée effectue, en tant que passager, un déplacement dans un véhicule de transport public (terrestre seulement), directement en provenance ou à destination d'un terminal, avant ou après un voyage couvert par la Police, à bord d'un véhicule de transport public. Il n'est pas nécessaire que les frais de déplacement soient portés au compte du titulaire de la carte.
  2. d'un accident qui survient lorsque la personne assurée se trouve dans un terminal réservé aux passagers, mais seulement immédiatement avant ou après un voyage couvert par la police.

Il est entendu qu'à moins de stipulation contraire, la couverture en vertu de la police est valide seulement si les frais de déplacement à bord d'un véhicule de transport public pour un voyage de la personne assurée ont été portés à la carte avant que la personne assurée n'ait subi toute blessure dont il résulte une perte donnant lieu à une demande de règlement au titre de la police. Un tel voyage est considéré comme un voyage couvert pour la personne assurée.

Indemnités

Indemnités
Indemnités Somme assurée
Carte Visa Platine Affaires Voyages RBC Banque Royale 500 000 $

Les sommes payées en vertu de la Police sont en monnaie ayant cours légal au Canada.

Tableau des pertes accidentelles

Lorsqu'une blessure résulte en une des pertes suivantes dans les 365 jours suivant l'accident, l'Assureur paie :

Pour la perte :
Pour la perte :
de la vie 500,000 $
des deux mains ou des deux pieds 500,000 $
de la vue des deux yeux 500,000 $
d'une main et d'un pied 500,000 $
d'une main ou d'un pied et de la vue d'un œil 500,000 $
d'une jambe ou d'un bras 375,000 $
d'une main ou d'un pied 333,330 $
e la parole ou de l'ouïe 333,330 $
de la vue d'un œil 333,330 $
du pouce et de l'index de la même main 166,650 $
d'un doigt ou d'un orteil 50,000 $
Pour la paralysie totale et irréversible
Pour la paralysie totale et irréversible
des quatre membres (quadriplégie) 500,000 $
des membres inférieurs (paraplégie) 500,000 $
d'un bras et d'une jambe du même côté du corps
(hémiplégie) côté du corps (hémiplégie)
500,000 $

Par « perte », on entend, en ce qui concerne les mains et les pieds, la perte totale et définitive de l'usage, y compris l'articulation du poignet ou de la cheville ; en ce qui concerne les yeux, la perte complète et irréversible de la vue ; en ce qui concerne une jambe ou un bras, la perte totale et définitive de l'usage à la hauteur de l'articulation du genou ou du coude, ou au-dessus ; en ce qui concerne le pouce et l'index, la perte totale et définitive de l'usage, y compris toutes les phalanges, mais sans qu'il y ait perte de la main ; en ce qui concerne la parole et l'ouïe, la perte totale et irréversible ; en ce qui concerne un doigt ou un orteil, la perte totale et définitive de l'usage, y compris toutes les phalanges, mais sans qu'il y ait perte de la main ou du pied ; en ce qui concerne la paralysie (quadriplégie, paraplégie, hémiplégie), la perte doit consister en la paralysie totale et irréversible des membres en question.

Aucune prestation n'est payable durant la période au cours de laquelle la personne assurée est dans le coma.

Exposition Aux Éléments et Disparition

Si, lors d'un accident couvert par la police, la personne assurée est exposée aux éléments en raison de circonstances inévitables et que, par suite de cette exposition, elle subisse une perte donnant normalement droit à une indemnité en vertu de la police, cette perte est couverte aux termes de la police.

Si le corps de la personne assurée n'a pas été retrouvé dans l'année qui suit la disparition, l'engloutissement ou la destruction du véhicule de transport public dans lequel elle voyageait au moment de l'accident, on présumera que la personne assurée a perdu la vie par suite de dommages corporels attribuables à cet accident.

Exclusions

La police ne couvre aucune perte, mortelle ou non, causée principalement ou accessoirement par ce qui suit :

  1. L'automutilation, que la personne assurée soit saine d'esprit ou non ;
  2. Une insurrection, une guerre, déclarée ou non, ou tout acte de guerre ;
  3. La participation de la personne assurée à un acte criminel ou encore à une émeute ;
  4. Le service à temps plein dans les forces armées d'un pays ;
  5. Un voyage en qualité de pilote, d'opérateur, de membre d'équipage ou de passager de tout aéronef, sauf s'il s'agit d'un voyage effectué à titre de passager payant à bord d'un aéronef ayant un certificat de navigabilité valable et piloté par une personne détenant à ce momentlà un brevet valide de pilote l'autorisant à piloter ce type d'aéronef ;
  6. Tout accident survenu lorsque la personne assurée effectuait son voyage à l'aide d'un véhicule commercial et qu'elle voyageait en tant que conducteur, pilote ou membre de l'équipage ;
  7. L'absorption abusive préalable de médicaments ou d'alcool, ou l'absorption de stupéfiants ; ou
  8. Lorsque le décès ou la perte d'usage survient plus de 52 semaines après l'accident, à moins que la personne assurée ne soit dans un état comateux à la fin de cette période ; l'assureur déterminera alors les prestations payables, s'il y a lieu, à la fin du coma.

Garantie B
Réadaptation

Lorsque les blessures donnent lieu au versement d'une indemnité conformément au « Tableau des indemnités » (Garantie A), la personne assurée bénéficie d'une garantie supplémentaire dont le montant est égal aux frais réellement occasionnés par les cours de formation qu'elle a suivis, jusqu'à concurrence de 2 500 $, pourvu que ces frais soient raisonnables et justifiés et que les conditions suivantes soient remplies :

  1. Cette formation a été rendue nécessaire par les blessures qu'a subies la personne assurée et elle vise à lui permettre d'obtenir un emploi qu'elle n'aurait pas occupé si elle n'avait pas subi ces blessures ;
  2. Les dépenses en question sont effectuées dans les deux années qui suivent la date de l'accident.

La personne assurée ne touchera aucune indemnité pour ses frais de subsistance et d'habillement ni pour ses déplacements ordinaires.

Garantie C
Transport D'un Proche Parent

Si la personne assurée est hospitalisée à cause de blessures qui entraînent une perte ouvrant droit à une indemnité en vertu de la police et que le médecin traitant recommande la présence à ses côtés d'un proche parent ou encore que, par suite du décès de la personne assurée en raison d'un accident couvert par la police, la présence d'un proche parent est requise, l'assureur remboursera, jusqu'à concurrence de 1 000 $, les frais de transport engagés par un proche parent pour se rendre à l'endroit où se trouve la personne assurée, en empruntant la voie la plus directe et un véhicule exploité par un transporteur public autorisé.

Dispositions Supplémentaires
Fin de L'assurance Individuelle

L'assurance prend fin à la première des dates suivantes :

  1. La date à laquelle le compte du titulaire de carte est résilié ;
  2. La date à la laquelle les privilèges reliés à la carte sont suspendus par RBC Banque Royale ;
  3. La date à laquelle la police est résiliée par l'assureur ou l'émetteur. Toutefois, la résiliation ne s'applique pas aux frais portés au compte du titulaire de carte avant la date à laquelle l'assurance prend fin ;
  4. La date à laquelle le titulaire de carte résilie le Forfait Avantages-Voyages

Bénéficiaire

Le titulaire de la carte peut désigner un bénéficiaire ou changer une désignation antérieure de bénéficiaire.

Nulle autre personne ne peut désigner un bénéficiaire ni changer le nom d'un bénéficiaire désigné antérieurement. Pour que la désignation ou le changement prenne effet, une demande écrite dûment remplie et présentée sur une formule que l'assureur juge acceptable doit être transmise à ce dernier. La désignation ou le changement prend effet à la date de signature par le titulaire de carte. Cependant, l'assureur décline toute responsabilité à l'égard de versements effectués par lui avant la réception de la désignation ou du changement. Si aucun bénéficiaire n'est désigné, les indemnités sont versées conformément aux dispositions prévues pour la perte de la vie, à la section « Règlement du sinistre ». Toutes les autres indemnités sont versées au titulaire de carte ou, si celui-ci est décédé, conformément aux dispositions prévues à la section « Règlement du sinistre ».

DEMANDE DE RÈGLEMENT

Une demande de règlement écrite doit être transmise à l'assureur dans les 30 jours de la survenance de tout sinistre couvert par la police ou le plus rapidement possible après ce délai, mais, cependant, dans l'année qui suit l'événement. Les montants qui peuvent être versés au titre d'une perte sont payés sur réception d'une demande de règlement dûment présentée par écrit à l'adresse suivante :

Adresse : Desjardins Sécurité financière, compagnie d'assurance vie
Service des règlements pour l'assurance accident de voyage par transport public
200, Avenue des Commandeurs, Case postale 3900
Lévis, Québec G6V 6R2
Téléphone : 1 877 861-7038

Examen et Autopsie

L'assureur a le droit et doit avoir la possibilité de faire examiner toute personne assurée dont les blessures sont la cause d'une demande de règlement au titre des présentes, aussi souvent qu'il est raisonnable de l'exiger aux fins d'indemnisation ; il a en outre le droit et doit avoir la possibilité de faire pratiquer une autopsie en cas de décès de la personne assurée, là où la loi ne l'interdit pas. Les frais d'examen ou d'autopsie seront à la charge de l'assureur.

RÈGLEMENT DU SINISTRE

Toutes les sommes payables en vertu de la police sont versées en monnaie ayant cours légal au Canada. L'indemnité prévue en cas de perte de la vie d'une personne assurée sera versée au bénéficiaire désigné. Les indemnités relatives à toute autre perte subie par une personne assurée seront versées au titulaire de carte, s'il est encore en vie, ou au bénéficiaire désigné. Si plusieurs bénéficiaires ont été désignés et que la part à attribuer à chacun n'est pas indiquée, ceux-ci se partageront en parts égales les sommes versées. Si aucun bénéficiaire n'a été désigné ou si le bénéficiaire désigné décède avant le titulaire de carte, les indemnités seront versées au survivant ou partagées, en parts égales, entre les survivants faisant partie de la première des catégories suivantes de bénéficiaires privilégiés dont un membre est vivant :

  1. Le conjoint du titulaire de carte ;
  2. Ses enfants, y compris les enfants adoptifs ;
  3. Son père et sa mère ;
  4. Ses frères et soeurs ;
  5. Ses ayants droit.

Pour déterminer quelles sont les personnes concernées, l'assureur peut se fonder sur une déclaration solennelle d'une personne appartenant à l'une des catégories de bénéficiaires privilégiés indiquées ci-dessus. Dans les cas où des indemnités sont versées en vertu d'une déclaration solennelle, l'assureur se dégage entièrement de toutes les obligations contractées en vertu de la police sauf si, avant le versement de ces indemnités, il a reçu à son siège social une demande de règlement écrite valide d'une ou de plusieurs autres personnes. Toute indemnité payable à un mineur peut être versée à son tuteur.

Poursuites Judiciaires

Aucune poursuite judiciaire ne peut être engagée pour obtenir un recouvrement en vertu de la police dans les 60 jours qui suivent la présentation d'une demande de règlement écrite, conformément aux dispositions de la police. Aucune poursuite judiciaire ne peut non plus être engagée plus de trois ans après qu'une demande de règlement écrite a été dûment présentée.

Indemnité Maximale Par Personne Assurée

Nul ne saurait être couvert au titre de plus d'un certificat ou d'une police établis par l'assureur relativement à une assurance similaire à celle prévue par le présent certificat. Si, d'après les dossiers de l'assureur, une personne assuré est couverte en vertu de plus d'un certificat ou d'une police, elle sera réputée couverte uniquement par le certificat ou la police qui lui procure le montant d'assurance le plus élevé.

Le montant de l'indemnité versée pour toutes les pertes encourues par suite d'un accident et par une personne assurée ne peut dépasser la somme assurée stipulée dans la section « Indemnités ».

Les indemnités, conditions et restrictions exposées dans le présent document résument certaines dispositions du contrat de base. Elles ne font cependant pas partie intégrante de la police et ne sont pas des clauses proprement dites du contrat. Le présent certificat remplace tout certificat antérieur qui aurait pu être fourni relativement à la police.

Demandes de Renseignements

Si vous avez des questions ou si vous désirez des renseignements supplémentaires, vous pouvez communiquer avec Assistance aux Assurés Inc., aux numéros suivants :

Du Canada et des États-Unis : 1-800-426-5333
De partout ailleurs (à frais virés) : (905) 816-2582

 

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